BGer 6B_1292/2016 |
BGer 6B_1292/2016 vom 02.10.2017 |
6B_1292/2016, 6B_1301/2016
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Arrêt du 2 octobre 2017 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffière : Mme Thalmann.
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Participants à la procédure
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6B_1292/2016
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X.________,
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représenté par Me Y.________, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. A.________, représenté par
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Me Antoine Herren, avocat,
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intimés,
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et
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6B_1301/2016
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Y.________, représenté par
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Me Annette Micucci, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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6B_1292/2016
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Tort moral, arbitraire,
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6B_1301/2016
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Indemnisation du défenseur d'office pour la première instance émolument d'appel,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 octobre 2016.
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Faits : |
A. Par jugement du 3 juin 2016, le Tribunal de police du canton de Genève a déclaré A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant trois ans et aux frais de procédure. Il a rejeté les conclusions en indemnisation de ses frais de défense et celles de X.________ en paiement d'une indemnité pour tort moral et de ses frais de défense, arrêtant le montant des frais et honoraires de Me Y.________, conseil juridique gratuit de X.________, à 4'472 fr. 80.
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B. Par jugement du 11 octobre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté l'appel formé par X.________ et le recours formé par Me Y.________. Il a arrêté à 1'101 fr. 60 l'indemnité due pour la procédure d'appel.
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En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
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Le 4 mars 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________, conducteur de bus aux Transports publics genevois (TPG). Le 25 février 2014, alors qu'il attendait le tram au bord du trottoir à l'arrêt B.________, il avait été heurté par le rétroviseur d'un bus, ce qui lui avait causé " une plaie à l'arcade sourcilière gauche sans atteinte de structure noble", selon un certificat médical établi par la Clinique de B.________.
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C. X.________ et Me Y.________ forment un recours en matière pénale contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral.
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X.________ conclut à sa réforme en ce sens que A.________ est condamné à lui verser un montant de 1'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 février 2014 à titre de tort moral ainsi qu'une indemnité de 12'970 fr. 05, sous déduction du montant octroyé au titre de l'assistance judiciaire.
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Me Y.________ conclut à la réforme de l'arrêt en ce sens que le tarif de l'avocat stagiaire est fixé à 120 fr. l'heure et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure de recours.
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Considérant en droit : |
1. Les deux recours, dirigés contre la même décision, portent sur le même complexe de faits. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).
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2. Le recourant 1 se plaint d'une violation des art. 126 CPP et 47 CO.
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2.1. L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
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2.2. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 9.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
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2.3. L'instance précédente a retenu que le recourant 1 avait été heurté par le rétroviseur d'un bus, ce qui lui avait causé une plaie superficielle à l'arcade sourcilière gauche, qui aurait nécessité des points de suture, sans qu'aucune pièce ne vienne le confirmer. Elle a également retenu qu'il n'était pas non plus établi que le recourant ait dû suivre un traitement particulier à la suite de la blessure subie. Seule une incapacité de travail de quelques jours était attestée. Pour le surplus, il n'était pas possible de retenir que les autres pièces produites, soit en particulier un IRM, réalisé un an plus tard, soient en relation de causalité avec l'accident.
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2.4. C'est en vain que le recourant 1 soutient qu'il a vécu " une très longue période de douleurs en lien direct avec cet accident ", dans la mesure où aucun document ne l'atteste. En effet, le lien entre, d'une part, l'accident et, d'autre part, son incapacité de travail, pour cause de maladie, d'une durée d'un mois, une année plus tard, ainsi que l'IRM sollicité par son médecin dans ce cadre, n'est pas établi. Les autres éléments invoqués par le recourant 1 ne sont pas davantage de nature à démontrer une atteinte durable à sa santé. Il en va ainsi du courrier de son épouse selon lequel le comportement de son époux aurait beaucoup changé et qu'il serait devenu nerveux, absent et très renfermé, ni du manque d'égard de la part du conducteur de bus pendant toute la procédure. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir refusé l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Le grief est rejeté.
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3. Le recourant 1 se plaint ensuite d'une violation de l'art. 433 al. 1 CPP. Il soutient que la cour cantonale aurait dû dans un premier temps fixer l'indemnisation du conseil juridique gratuit. Ensuite, elle aurait dû condamner le prévenu à prendre en charge les frais de défense de la partie plaignante, sous déduction du montant fixé au titre d'indemnisation du conseil juridique gratuit. Enfin, elle aurait dû condamner celui-ci au paiement des frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, tel que le prévoit l'art. 426 al. 4 CPP, aux termes duquel " les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière ". Il invoque une violation des art. 135 al. 4 et 138 al. 2 CPP sous cet angle.
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3.1. Aux termes de l'alinéa 1 de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
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Selon la jurisprudence, si la partie plaignante a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite et n'a ainsi pas dû assumer ses frais d'avocat, elle n'a par conséquent subi aucun dommage à ce titre et n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (arrêts 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2 et 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1). L'art. 138 al. 2 CPP, qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite, n'impose pas à l'autorité pénale d'allouer des dépens à la partie plaignante. Cette disposition vise principalement à éviter que la partie plaignante qui, par hypothèse, recevrait des dépens soit indemnisée pour des frais qu'elle n'a pas supportés (arrêt 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1). Au demeurant, cette indemnité ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP - qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné d'office et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé -, se produirait (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 207; arrêt 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2).
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3.2. C'est en vain que le recourant 1 critique l'arrêt 6B_234/2013 et soutient que la règle de l'art. 135 al. 4 let. b CPP doit être appliquée par analogie aux frais de défense du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 al. 1 CPP). En effet, le recourant 1, qui a bénéficié d'un conseil juridique gratuit, n'a pas dû assumer de frais d'avocat et n'en supportera pas à l'avenir (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 207). Il n'a pas subi de dommage et n'a pas qualité pour invoquer, à titre personnel, une violation de l'art. 135 al. 4 CPP pour le compte de son avocat. Le grief est infondé.
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4. Le recourant 2 reproche à l'instance précédente d'avoir commis un déni de justice formel et violé son droit d'être entendu en omettant complètement de se prononcer sur " la question applicable à l'activité déployée par l'avocat stagiaire ", soit en particulier sur une rémunération de l'avocat stagiaire d'un montant de 120 fr. l'heure au lieu du montant de 65 fr, comme il l'avait soutenu dans son recours. Il estime également que le tarif de 65 fr. viole sa liberté économique.
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4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232; arrêt 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; arrêt 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.1).
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4.2. A Genève, l'art. 16 du règlement genevois du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04) prévoit un taux horaire applicable à l'activité en considération du statut de l'avocat (200 fr. pour le chef d'étude, 125 fr. pour le collaborateur et 65 fr. pour l'avocat stagiaire) et dispose que seules les heures nécessaires sont retenues. L'art. 17 RAJ/GE mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus."
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4.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les tribunaux cantonaux ont l'obligation, sur demande du recourant, de contrôler à titre préjudiciel la compatibilité du droit cantonal applicable avec la Constitution fédérale (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 s.; 117 Ia 262 consid. 3a p. 265 s., arrêts 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 3.3 et 2C_747/2010 du 7 octobre 2011 consid. 4). Si, à l'issue d'un tel contrôle, la norme s'avère inconstitutionnelle, la juridiction compétente ne saurait formellement annuler celle-ci, mais pourrait modifier la décision qui l'applique (arrêts 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 3.3 et 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 6.1 non publié in ATF 138 I 196).
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4.4. En l'espèce, force est de constater que les autorités cantonales se sont contentées d'énoncer les principes jurisprudentiels et d'affirmer que " le tarif horaire de CHF 65.- permet de couvrir les charges occasionnées par l'avocat stagiaire et de fournir au maître de stage une rémunération suffisante au regard de la liberté économique ", sans se prononcer sur le grief de compatibilité de la disposition cantonale avec la Constitution fédérale, soulevé par le recourant 2.
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4.5. Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'arrêt annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle entre pleinement en matière sur le grief, soit analyse la constitutionnalité contestée par le recourant du tarif litigieux et, selon le résultat de son analyse, s'écarte ou non de ce tarif.
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5. Le recourant 2 invoque encore l'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 4 let. h du règlement cantonal du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RS/GE E 4 10 03) et la violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) en lien avec la fixation d'un émolument de 75 fr. pour l'établissement de l'état de frais cantonal.
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La Cour de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce même grief dans la cause 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 5. Elle a considéré qu'en fixant en général l'émolument à 75 fr., l'instance précédente n'avait pas contrevenu au principe de l'équivalence - qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques -, selon lequel le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci. Elle a en particulier souligné que cette fourchette entre 10 et 100 fr., prévue à l'art. 4 let. h RTFMP, s'applique à l'ensemble des autorités pénales du canton; la marge d'appréciation laissée par le législateur doit ainsi permettre aux différentes autorités de fixer un émolument qui leur paraît justifié en ce qui les concernent (cf. arrêt 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 5). Le grief est rejeté.
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6. Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ est rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant 1, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation économique qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
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Le recours de Me Y.________ est partiellement admis, l'arrêt cantonal annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au regard de la nature procédurale du vice examiné, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. arrêts 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 11 et 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4). Des frais judiciaires réduits sont mis à la charge du recourant 2. Il a droit à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Les causes 6B_1292/2016 et 6B_1301/2016 sont jointes.
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2. Le recours 6B_1292/2016 est rejeté.
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3. Le recours 6B_1301/2016 est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté.
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4. La demande d'assistance judiciaire de X.________ est rejetée.
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5. Des frais judiciaires réduits, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de X.________.
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6. Des frais judiciaires réduits, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de Me Y.________.
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7. Le canton de Genève versera à Me Y.________ une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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8. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 2 octobre 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Thalmann
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