Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_506/2017
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Arrêt du 3 octobre 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SA,
requérante,
contre
Z.________, représentée par Me André Gruber,
intimée.
Objet
arbitrage international; révision,
demande de révision de la sentence finale rendue
le 8 février 2016 par l'arbitre unique siégeant sous
l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution
(N° 300317-2015).
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Le 8 février 2016, une avocate genevoise, siégeant à Genève en qualité d'arbitre unique sous l'égide de la
Swiss Chambers' Arbitration Institution, a rendu une sentence finale dans la cause arbitrale internationale divisant la société de droit suisse X.________ SA, demanderesse, d'avec la défenderesse Z.________, une ressortissante chinoise résidant en Grande-Bretagne, au sujet de la résiliation d'un contrat de gestion d'investissement ayant lié ces deux parties.
1.2. Saisie par la demanderesse d'un recours dirigé contre ladite sentence, la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entrée en matière (cause 4A_214/2016).
2.
Le 7 septembre 2017, X.________ SA (ci-après: la requérante) a adressé à la Cour de justice du canton de Genève une demande de révision ayant pour objet la sentence finale précitée, demande assortie d'une requête d'effet suspensif et d'une requête tendant à ce que la requérante soit dispensée d'avancer les frais judiciaires, voire, subsidiairement, mise au bénéfice de l'assistance juridique. A cette demande étaient annexées six pièces, dont une copie de la sentence finale du 8 février 2016. La requérante conclut à l'annulation de cette sentence.
Par arrêt du 18 septembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision, s'agissant d'un arbitrage international, et l'a transmise au Tribunal fédéral conformément à l'art. 48 al. 3 LTF.
Le 28 septembre 2017, la requérante a déposé un complément à sa demande de révision avec trois pièces supplémentaires.
L'intimée Z.________ et l'arbitre unique n'ont pas été invitées à se déterminer sur la demande de révision (art. 127 LTF a contrario).
3.
Si l'acte transmis au Tribunal fédéral par la Cour de justice avait été un recours, au sens de l'art. 77 al. 1 let. a LTF, dirigé contre la sentence finale rendue par l'arbitre unique, l'art. 48 al. 3 LTF, qui impose la transmission sans délai au Tribunal fédéral du mémoire adressé en temps utile à une autorité cantonale incompétente, n'eût pas été applicable, en vertu de l'art. 77 al. 2 LTF, et le sort du litige serait scellé (ATF 140 III 636 consid. 3.2 p. 639; arrêt 4A_35/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2). Cependant, l'acte en question est une demande de révision, laquelle n'est pas soumise aux règles de l'art. 77 LTF et des art. 190 à 192 LTF, mais aux dispositions qui régissent la révision des arrêts du Tribunal fédéral (art. 121 à 128 LTF; cf. ATF 134 III 286 consid. 2 et 2.1; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 40 ad art. 77 LTF). Dès lors, l'art. 48 al. 3 LTF lui est applicable. Par conséquent, le délai dans lequel la présente demande de révision devait être soumise au Tribunal fédéral sera considéré comme observé pour autant que le mémoire transmis à cette autorité ait été adressé avant son échéance à la Cour de justice du canton de Genève.
4.
4.1. La requérante fonde sa demande de révision sur l'art. 396 al. 1 let. a CPC qui ouvre cette voie de droit à la partie ayant découvert après coup des faits pertinents qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence. Elle dit avoir pris connaissance récemment de courriels que l'intimée avait adressés à l'arbitre unique et se réfère, plus précisément, à un courrier électronique du 18 mars 2015 dans lequel la première informait la seconde de l'existence d'un procès pendant, intenté par la requérante devant un tribunal anglais et portant sur le même objet que la procédure arbitrale ouverte ultérieurement.
A en croire la requérante, il s'agirait là d'un moyen de preuve découvert après coup qui serait propre à infirmer la constatation, faite par l'arbitre unique sous n. 8 de la sentence du 8 février 2016, selon laquelle " aucune partie n'a soulevé d'exception à la compétence de l'Arbitre unique pour trancher des (sic) demandes présentées par les Parties dans l'Arbitrage (...) ". Et l'intéressée de réclamer, à titre de mesure d'instruction, le dépôt par l'arbitre unique de l'intégralité de la correspondance échangée entre celle-ci et l'intimée, ou la représentante de cette dernière, du 1er janvier au 30 mars 2015. Elle a du reste produit elle-même deux éléments de cette correspondance à l'appui de son écriture intitulée "complément de requête de révision", laquelle ne consiste, au demeurant, que dans le rappel de la disposition légale invoquée.
4.2. L'art. 396 al. 1 let. a CPC concerne exclusivement la révision des sentences rendues dans le cadre d'un arbitrage interne. Toutefois, comme il a son pendant à l'art. 123 al. 2 let. a LTF et que la demande de révision a été déposée par l'administrateur de la requérante, et non par un avocat, on peut en faire bénéficier l'intéressée à titre exceptionnel et, partant, examiner la demande de révision de la sentence internationale à la lumière de la disposition applicable.
Cela étant, il est déjà douteux que cette demande satisfasse à l'exigence de motivation fixée à l'art. 42 LTF en liaison avec les art. 121 ss LTF. Force est de souligner, à ce propos, que la requérante ne présente aucun élément concret de nature à permettre à la Cour de céans de vérifier si elle a respecté le délai de 90 jours à compter de la découverte du motif de révision dans lequel elle devait déposer sa demande ad hoc (art. 124 al. 1 let. d LTF). Elle se contente, en effet, d'affirmer qu'elle a "récemment pris connaissance" du courriel susmentionné (demande de révision, n. 5), comme s'il fallait la croire sur parole, et ne démontre nullement avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de sa part pour obtenir les moyens de preuve qu'elle semble avoir mis au jour fort à propos bien après qu'elle eut pris connaissance de la sentence finale lui donnant tort et de l'arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable son recours contre cette sentence.
Quoi qu'il en soit, la présente demande de révision, dont le dépôt ne paraît d'ailleurs guère compatible avec les règles de la bonne foi, ne saurait prospérer. D'abord, à lire le courriel du 18 mars 2015 (pièce n° 2) dans son intégralité, celui du 27 mars 2015 (pièce n° 8) et la lettre de l'intimée du 30 mars 2015 (pièce n° 9), il est difficile d'en tirer l'existence d'une exception d'incompétence soulevée de manière catégorique. Le dernier paragraphe de ladite lettre est assez explicite à cet égard, qui manifeste plutôt la volonté de son auteur de voir l'instruction de la cause arbitrale différée ou suspendue pour tenir compte du procès pendant en Angleterre. Ensuite, circonstance qui est passée sous silence dans la demande de révision, la correspondance visée ici a été échangée par l'intimée, non pas avec l'arbitre unique qui a rendu la sentence finale, mais avec une autre arbitre unique dont la requérante avait sollicité et obtenu la récusation. Or, non seulement il ne ressort pas de la sentence qu'une exception d'incompétence ait été soulevée par l'intimée devant l'arbitre unique désignée en second lieu, mais, qui plus est, les conclusions prises par cette partie, à l'instar de celles qu'a formulées la requérante, telles qu'elles ont été reproduites aux pages 14 à 16 de la sentence, se révèlent totalement incompatibles avec une remise en cause de la compétence de cette arbitre unique. La lecture de la sentence finale démontre, en outre, on ne peut plus clairement que l'existence du procès anglais n'a nullement échappé à l'arbitre unique non plus qu'aux deux parties (sentence, n. 113, 115, 133-139, 225-229 et 281-288). Rien n'eût donc empêché la requérante de se prévaloir en temps voulu, dans un recours dirigé contre la sentence, de la prétendue incompétence de l'arbitre unique (art. 190 al. 2 let. b LDIP) au titre de la litispendance ou pour tout autre motif. On relèvera enfin, sous l'angle de l'abus de droit, le caractère critiquable du comportement adopté par la requérante puisqu'aussi bien cette dernière, après avoir elle-même introduit une action pécuniaire devant un tribunal étatique anglais, a pris l'initiative d'assigner la même partie adverse devant un tribunal arbitral ayant son siège à Genève et a participé à ce second procès sans jamais contester la compétence de l'arbitre unique qui le conduisait, pour venir se prévaloir
in fine à l'appui d'une demande de révision, après avoir succombé tant à l'issue de cette procédure arbitrale que devant le Tribunal fédéral, d'une exception d'incompétence qui aurait prétendument été soulevée par l'intimée à un moment où l'arbitre unique ayant rendu la sentence finale n'avait pas encore été nommé. Semblable comportement ne mérite aucune protection.
Si tant est qu'elle soit recevable, la demande de révision soumise à la Cour de céans ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
5.
Cela étant, la requérante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Sa requête précitée, qui portait sur l'avance de ces frais-là, ne fait pas obstacle à une telle condamnation; l'assistance judiciaire requise par elle à titre subsidiaire, mais sans le moindre motif, non plus, d'autant moins qu'une personne morale ne saurait en principe en réclamer le bénéfice (arrêt 4A_75/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.1, destiné à la publication).
N'ayant pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision, l'intimée n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'arbitre unique.
Lausanne, le 3 octobre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo