BGer 9C_528/2017 |
BGer 9C_528/2017 vom 03.10.2017 |
9C_528/2017
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Arrêt du 3 octobre 2017 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 18 juillet 2017 (S1 16 237).
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Vu : |
le recours du 16 août 2017 (timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 18 juillet 2017,
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la lettre du 21 août 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
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l'écriture de A.________ du 18 septembre 2017,
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considérant : |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
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qu'en outre, si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 et les références),
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qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a retenu que le recourant a bénéficié de manière indue de prestations complémentaires à l'AVS/AI pour un montant total de 4'055 fr. du 1 er février 2014 au 31 décembre 2015, celui-ci vivant non pas dans un appartement à B.________, mais dans une grange rénovée appartenant à son épouse à C.________,
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que le recourant ne prend aucune conclusion et n'indique pas dans son recours, fût-ce de manière succincte, en quoi l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable,
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qu'il se contente en particulier d'opposer sa lecture du dossier à celle de l'autorité précédente, en affirmant qu'il n'avait notamment jamais déclaré vivre à B.________, et d'inviter le Tribunal fédéral à substituer sa propre appréciation des preuves à celles des juges cantonaux,
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qu'au surplus, en dépit de la lettre du 21 août 2017, aucun complément au recours n'est parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) qui est arrivé à échéance le 14 septembre 2017, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b LTF),
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que l'écriture du 18 septembre 2017, en tant qu'elle est tardive (cf. art. 48 al. 1 LTF), ne peut par conséquent être prise en compte,
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que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 3 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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