BGer 5A_744/2017 vom 05.10.2017
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5A_744/2017
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Arrêt du 5 octobre 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Banque B.________,
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représentée par Me Sven Engel, avocat,
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intimée.
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Objet
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Demande de motivation d'une décision de mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 août 2017 (102 2017 223).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 9 août 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 26 juillet 2017 par A._______ à l'encontre de la décision rendue le 4 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse déclarant irrecevable la demande de motivation écrite d'une décision de mainlevée définitive de l'opposition formulée par A.________.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 22 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant singulièrement la désignation d'un avocat d'office.
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Dans son courrier, le recourant se limite à mentionner qu'il fait "appel", requiert une audience pour fournir des preuves relatives à la procédure de mainlevée et expose qu'il développera ses arguments aux débats. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle (art. 42 al. 1 LTF).
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En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Le délai de recours étant échu, la demande de désignation d'un avocat d'office est vaine, dès lors qu'un éventuel mandataire ne serait plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Pour le surplus, le présent recours est dénué de chances de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 5 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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