BGer 5D_189/2017 vom 11.10.2017
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5D_189/2017
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Arrêt du 11 octobre 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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État de Vaud,
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représenté par le Service juridique et législatif,
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place du Château 1, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 août 2017 (KC16.042206-171104 176).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 23 août 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC) le recours interjeté le 22 juin 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 27 avril 2017 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron prononçant, à concurrence de xxx fr., la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ à la poursuite exercée contre elle à l'instance de l'État de Vaud.
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2. Par acte du 2 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant la récusation des juges fédéraux ayant déjà statué dans une affaire la concernant et requérant que le Tribunal fédéral recherche "la vérité AVANT de prendre une décision suite à ce recours en réclamant le contenu des pièces requises 101 à 106 figurant dans les déterminations du 28 novembre 2016", en sorte que, à défaut, le recours " doit être considéré comme déposé, mais ne peut pas être traité ". La recourante requiert l'assistance judiciaire pour le cas où elle succomberait.
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Dans son écriture - traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse retenue par la Cour des poursuites et faillites -, la recourante ne démontre pas, avec précision et de manière détaillée, en quoi la motivation de l'arrêt attaqué concluant à l'irrecevabilité de son recours cantonal, violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux, de sorte le recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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En outre, il sied de constater que le recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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La requête de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge fédéral von Werdt, possède un caractère manifestement abusif et doit en conséquence être déclarée irrecevable. Pour le surplus, vu l'attribution de la cause à un juge unique, la requête de récusation est sans objet.
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Vu l'issue du présent recours, la demande de surseoir à la décision jusqu'à ce que la production des pièces requises par la recourante soit ordonnée devient sans objet.
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3. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont ainsi mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
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3. La requête de récusation est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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4. La demande de surseoir à statuer sur le présent recours est sans objet.
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5. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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