Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_111/2017
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Arrêt du 17 octobre 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Indemnité (art. 436 CPP),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2016 (477 (PE12.012557-VPT)).
Faits :
A.
X.________ a été mis en prévention pour vol et abus de confiance par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.
Par arrêt du 1er septembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis un recours formé par X.________, annulé un prononcé, laissé les frais à la charge de l'Etat et dit qu'il n'était pas alloué d'indemnité pour la procédure de recours, cette question étant, selon la pratique de la Chambre des recours pénale, tranchée en fin de procédure par l'autorité pénale qui procède à l'abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement.
Par arrêt du 13 avril 2015, toujours dans le cadre de la même procédure pénale, la Chambre des recours pénale a admis un recours formé par X.________, annulé un prononcé, laissé les frais à la charge de l'Etat et dit qu'il n'était pas alloué d'indemnité pour la procédure de recours, en se fondant derechef sur sa pratique.
B.
Par jugement du 8 septembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour abus de confiance, à 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 720 francs. Il a mis les frais, par 1'440 fr., à la charge du prénommé et a refusé à celui-ci toute indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.
Par jugement du 11 novembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 8 septembre 2015.
Par arrêt du 23 novembre 2016 (6B_1324/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par X.________ contre le jugement du 11 novembre 2015, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que le prénommé avait obtenu gain de cause à deux reprises devant la Chambre des recours pénale dans le cadre de la procédure, ce qui justifiait de lui allouer une juste indemnité, à la charge de l'Etat, au sens de l'art. 436 al. 3 CPP, cela indépendamment du sort des procédures de première instance et d'appel.
C.
Par jugement du 9 décembre 2016, rendu à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la Cour d'appel pénale a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre le jugement du 8 septembre 2015 et l'a réformé en ce sens qu'une indemnité de 1'080 fr. lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant la Chambre des recours pénale et que la créance en paiement de cette indemnité est éteinte par compensation avec la dette des frais de première instance mis à la charge du prénommé.
Par ailleurs, la Cour d'appel pénale a alloué à X.________ une indemnité de 540 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel et a dit que cette créance est éteinte par compensation avec le solde de la dette des frais de première instance, d'une part, et par compensation avec la dette des frais mis à la charge du prénommé au terme de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 décembre 2012, d'autre part.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 9 décembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 1'425 fr. 60, TVA comprise, lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant la Chambre des recours pénale et que la créance en indemnité n'est pas éteinte par compensation, et qu'une indemnité de 712 fr. 80 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel, la créance en indemnité n'étant pas éteinte par compensation.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé la compensation de sa créance en indemnités sans lui avoir préalablement donné la possibilité de s'exprimer sur cette question.
1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait (arrêt 6B_2/2014 du 26 juin 2014 consid. 2.1). De manière générale, en vertu de la règle "jura novit curia", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel (arrêt 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 123; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; arrêt 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.2).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale n'avait pas à avertir le recourant de son intention d'appliquer l'art. 442 al. 4 CPP. Cette disposition devait en effet être prise en compte par l'intéressé, qui pouvait en supputer la pertinence au vu des frais judiciaires mis à sa charge dans le cadre de la procédure. Le recourant ne pouvait ainsi ignorer que la question d'une compensation desdits frais avec l'indemnité devant lui être allouée serait examinée par l'autorité précédente. Cette dernière n'a nullement appliqué une disposition de droit inattendue justifiant une information préalable de l'intéressé. Il n'y a donc pas eu de violation du droit d'être entendu, de sorte que ce grief doit être rejeté.
2.
Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait pas prononcer la compensation de sa créance en indemnités avec les frais de justice mis à sa charge dans le cadre de la procédure, dès lors que l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2016 indiquait qu'il devait se voir allouer une indemnité pour ses frais d'avocat concernant les deux procédures au terme desquelles il avait obtenu gain de cause devant la Chambre des recours pénale.
2.1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222; 135 III 334 consid. 2.1 p. 335). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.; cf. aussi arrêt 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).
2.2. L'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral a indiqué que le recourant avait obtenu gain de cause dans le cadre des procédures de recours cantonales concernées, que les décisions attaquées avaient été annulées et que les frais de recours avaient été laissés à la charge de l'Etat. Cela justifiait d'allouer à l'intéressé une juste indemnité, au sens de l'art. 436 al. 3 CPP, indépendamment du sort de la procédure de première instance, respectivement d'appel.
La motivation de l'arrêt de renvoi s'attache aux conditions d'application de l'art. 436 al. 3 CPP, mais n'évoque nullement la question d'une éventuelle compensation des indemnités qui en découleraient avec les frais de la procédure mis par ailleurs à la charge du recourant. Cette compensation, dont la cour cantonale n'avait pas examiné l'opportunité dans son arrêt du 11 novembre 2015 dès lors qu'elle avait refusé au recourant toute indemnité fondée sur l'art. 436 al. 3 CPP, constitue un problème directement lié à celui de l'indemnisation de l'intéressé. L'autorité précédente ne s'est ainsi aucunement écartée des points définitivement tranchés dans l'arrêt de renvoi et n'est pas sortie du cadre qui lui était imposé concernant l'examen de l'étendue et des modalités de l'indemnité. L'arrêt du 23 novembre 2016 ne lui interdisait pas de prononcer une compensation de la créance en indemnités, dont le Tribunal fédéral n'avait examiné que le principe. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.
Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait prononcer la compensation de sa créance en indemnités avec les frais de justice mis à sa charge dans le cadre de la procédure. Il ne conteste cependant ni le principe ni le montant desdits frais.
3.1. L'art. 442 al. 4 CPP dispose que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. Cette disposition est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie et qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l' art. 429 al. 1 let. a ou b CPP , alors qu'il doit simultanément supporter des frais de procédure selon l'art. 426 CPP. Une compensation est en revanche exclue en cas d'indemnité pour tort moral selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP. L'autorité de jugement est notamment compétente pour prononcer une compensation fondée sur l'art. 442 al. 4 CPP (arrêt 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1 destiné à la publication).
3.2. Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait pas prononcer une compensation fondée sur l'art. 442 al. 4 CPP, dès lors qu'une telle compétence appartiendrait exclusivement à l'autorité chargée du recouvrement des frais. Sur ce point, il adopte une position défendue par la doctrine minoritaire, dont le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion d'écarter la solution (cf. consid. 3.1 supra). L'autorité de jugement, soit en l'occurrence la cour cantonale, avait bien la compétence pour prononcer la compensation à titre de l'art. 442 al. 4 CPP. Le grief doit être rejeté.
3.3. Le recourant soutient en outre que la cour cantonale ne pouvait prononcer la compensation dans la mesure où il n'existerait pas de réciprocité des créances. Il invoque à cet égard l'art. 47 al. 1 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat (LPAv/VD; RS/VD 177.11), pour expliquer que le créancier de l'indemnité allouée par la cour cantonale serait en réalité son avocat.
3.3.1. Le CPP ne prévoit pas, pour la défense de choix, que les indemnités de frais de défense dues au prévenu en application de l'art. 429 CPP puissent être versées directement à son avocat, dont les honoraires peuvent éventuellement déjà avoir été réglés au moment du prononcé de la décision d'indemnisation. Le prévenu bénéficiant d'une telle indemnité est seul titulaire de la créance en paiement de ses frais de défense envers l'Etat (arrêts 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2.1; 6B_802/2015 du 9 décembre 2015 consid. 9.2). Cette pratique vaut également pour les indemnités fondées sur l'art. 436 al. 3 CPP, au vu du renvoi aux art. 429 ss CPP opéré par l'art. 436 al. 1 CPP concernant la procédure de recours.
3.3.2. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LPAv/VD (art. 46 aLPAv), l'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client. La jurisprudence vaudoise considère que cette disposition institue une forme de cession légale à l'avocat des droits de son mandant contre la partie adverse. L'institution, communément appelée "distraction des dépens", qui découle de la disposition précitée, permet ainsi à l'avocat de poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la partie adverse de son mandant (cf. arrêt 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.3).
3.3.3. Le grief du recourant est irrecevable dans la mesure où il suppose une violation du droit cantonal, dès lors que l'intéressé ne prétend pas que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l'art. 47 al. 1 LPAv/VD (cf. art. 95 LTF).
Au demeurant, le grief est mal fondé. En effet, l'institution de la "distraction des dépens" s'applique seulement au stade de l'exécution de la décision (cf. arrêt 4P.283/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.3.3 et la référence citée), de sorte qu'elle ne saurait, préalablement, interdire au juge de prononcer une compensation des dépens avec les frais judiciaires. En outre, cette institution, émanant du droit cantonal, ne saurait influencer d'une quelconque manière l'application du droit de procédure fédéral, auquel appartient l'art. 442 al. 4 CPP (cf. DENIS PIOTET, La distraction des dépens par l'avocat et le droit privé fédéral, in L'avocat moderne, 1998, p. 162). Enfin, la cour cantonale a alloué au recourant une indemnité fondée sur l'art. 436 al. 3 CPP pour les dépenses occasionnées par deux procédures de recours. La compensation prononcée par l'autorité précédente ne portait ainsi nullement sur une créance en dépens que l'avocat du recourant aurait pu chercher à encaisser en son propre nom auprès d'une partie adverse, mais sur une créance en indemnités, due au recourant par l'Etat, dont le recourant était seul titulaire (cf. consid. 3.3.1 supra). En conséquence, aucune "distraction des dépens" ne peut être envisagée en l'occurrence. Le grief doit ainsi être rejeté.
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 436 al. 3 CPP et d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 26a al. 2 et 3 du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1).
4.1. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance (al. 3).
Il revient en premier lieu aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169). Selon la jurisprudence, l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (arrêts 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2; 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3).
Aux termes de l'art. 26a TFIP/VD, entré en vigueur le 1er avril 2014, les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
4.2. Pour chacun des deux recours à la Chambre des recours pénale, le recourant a réclamé une indemnité correspondant à deux heures de travail d'avocat au tarif horaire de 330 francs. La cour cantonale a considéré que le nombre d'heures invoqué pouvait être accepté. Elle a en revanche estimé que le tarif horaire de 330 fr. ne pouvait être admis, dans la mesure où les questions soulevées dans les recours des 22 mai 2014 et 15 janvier 2015 étaient simples, et qu'il convenait de retenir un tarif horaire de 250 francs.
S'agissant de la procédure d'appel, l'autorité précédente a également admis le nombre d'heures d'activité d'avocat invoqué par le recourant pour la fixation de l'indemnité, soit deux heures. Elle a derechef estimé que le tarif horaire devait être fixé à 250 fr. - et non à 330 fr. comme le réclamait le recourant - pour les motifs retenus précédemment.
4.3. Le recourant soutient que les questions soulevées par les recours interjetés auprès de la Chambre des recours pénale n'étaient pas simples.
S'agissant du recours ayant donné lieu à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 août 2014, l'intéressé relève qu'il invoquait le "non-respect du délai de citation à l'audience de jugement, selon l'Accord entre la Suisse et la France en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale", et qu'il s'agissait d'une "problématique qui ne se présente pas de manière fréquente et que cela nécessite quelques recherches juridiques". Le recourant ne démontre cependant nullement en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir que les questions soulevées par le recours étaient simples. Au demeurant, le mémoire de recours du 22 mai 2014 ne consacre qu'une seule page à la problématique précitée, ladite page ne comportant qu'une unique référence jurisprudentielle (art. 105 al. 2 LTF; pièce 40 du dossier cantonal). Il n'apparaît ainsi pas qu'il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de considérer que le recours soulevait des questions simples.
S'agissant du recours ayant donné lieu à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 avril 2015, le recourant soutient qu'il invoquait une violation des art. 336 al. 3 et 356 al. 4 CPP, et que "l'application de ces dispositions n'est pas aisée, si l'on en croit en particulier l'imposante jurisprudence rendue en la matière et le nombre de recours admis sur ce point par le Tribunal fédéral". Il ne démontre cependant pas en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de considérer que le recours soulevait des questions simples. Au demeurant, le mémoire de recours du 15 janvier 2015 ne comprend aucun développement juridique particulier en rapport avec les dispositions précitées qui révélerait la complexité particulière des questions abordées (art. 105 al. 2 LTF; pièce 52/1 du dossier cantonal).
Le recourant ne formule par ailleurs aucun grief recevable (art. 106 al. 2 LTF) quant au tarif horaire retenu par la cour cantonale pour la procédure d'appel.
Pour le reste, la cour cantonale a appliqué le tarif horaire minimal prévu par l'art. 26a al. 3 TFIP/VD. Il importe peu que le tarif horaire de 330 fr., auquel prétend le recourant, corresponde au tarif horaire usuel pratiqué dans le canton de Vaud tel qu'il avait été reconnu par le Tribunal fédéral antérieurement à l'entrée en vigueur du tarif cantonal (cf. arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.6). Peu importe également que, comme le relève l'intéressé, le tarif horaire de 330 fr. se situe dans la fourchette prévue par l'art. 26a al. 3 TFIP/VD, dès lors que la cour cantonale dispose d'une grande latitude pour fixer le tarif horaire à l'intérieur de cette fourchette.
Enfin, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que la cour cantonale n'aurait arbitrairement "retenu que la soi-disant simplicité des questions soulevées pour fixer le tarif horaire". On comprend en effet de la motivation du jugement attaqué que les autres critères de fixation du tarif horaire évoqués à l'art. 26a al. 2 TFIP/VD - soit le temps nécessaire, la nature des opérations effectuées, les intérêts en cause et l'expérience de l'avocat - ne justifiaient pas l'application d'un tarif horaire supérieur à 250 francs. Or, l'intéressé n'indique nullement lequel de ces critères aurait été arbitrairement ignoré par la cour cantonale.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 octobre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa