BGer 5D_202/2017 vom 18.10.2017
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5D_202/2017
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Arrêt du 18 octobre 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Canton de Zurich représenté par l'Obergericht des Kantons Zürich Zentrale Inkassostelle der Gerichte,
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Badenerstrasse 90, Postfach, 8026 Zurich,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2017 (KC17.008167-171297).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 1 er septembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de respecter le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC) et l'exigence de motivation (art. 321 CPC), le recours déposé le 21 juillet 2017 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 16 mai 2017 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 12 octobre 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause (1'600 fr.), le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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En contradiction avec les faits retenus dans l'arrêt attaqué, le recourant discute les délais, soutenant avoir remis ses écritures à la Poste suisse avant l'échéance des délais légaux. Il discute également d'autres procédures, notamment pénales. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale, spécialement celle consacrée à l'irrecevabilité du recours, a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion formelle (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait nullement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Par surabondance, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 octobre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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