BGer 4D_68/2017 |
BGer 4D_68/2017 vom 24.10.2017 |
4D_68/2017
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Arrêt du 24 octobre 2017 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________, représenté par
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Me Rocco Mauri,
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intimé.
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Objet
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résiliation d'un contrat de mandat par le mandant; rémunération du mandataire; fardeau de la preuve,
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recours contre l'arrêt rendu le 7 août 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2016.113/Ibb).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Dans le courant de l'été 2014, Z.________, opérateur sur machines sans formation professionnelle, et son épouse ont envisagé l'achat d'une maison. En répondant à une annonce publiée sur un site internet spécialisé, Z.________ a été mis en contact avec X.________, mécanicien de précision de formation, qui lui a présenté deux terrains à bâtir sis à M.________, village faisant partie de la commune vaudoise de N.________. Z.________ a eu un "coup de foudre" pour l'un de ceux-ci, à savoir la parcelle n° 109 qui était la propriété d'un tiers. Le 3 septembre 2014, il a signé, en qualité de "mandant", avec X.________, désigné comme "mandataire", un document, intitulé "Mandat d'architecture", portant, d'une part, sur la recherche d'un terrain à bâtir dans la région de N.________ pour un "budget" de 200'000 fr. et, d'autre part, sur un projet de construction d'une maison familiale sur la parcelle n° 109 de M.________ et sur l'estimation des coûts pour la réalisation dudit projet, le "budget" étant fixé à quelque 370'000 fr. Selon l'art. 4 du contrat, le coût de confection des plans ferait partie du prix forfaitaire (clés en main) pour autant que les parties concluent un contrat d'entreprise qui viendrait remplacer le mandat et rendre celui-ci caduc. Et la clause citée d'ajouter ce qui suit: "[l]e cas échéant, les prestations fournies peuvent être mises à la charge du mandant, à hauteur de deux pour cent net trente jours, des sommes indiquées ci-dessus". Le même jour, X.________ et Z.________ ont signé un document, intitulé "Promesse d'achat", portant sur la parcelle n° 109, au prix de 200'000 fr. Dans le courant du mois de septembre 2014, le premier a remis au second des plans à l'échelle 1/100 relatifs à un projet de maison familiale à M.________, datés du 9 septembre 2014.
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Vers la mi-février 2015, Z.________, à qui X.________ avait remis des plans au 1/100 concernant un autre projet de maison familiale dont la réalisation était prévue sur une parcelle sise sur le territoire de la commune vaudoise de O.________, a résilié le mandat. Le 12 février 2015, X.________ lui a adressé une facture, relative au mandat d'architecture du 3 septembre 2014, portant sur un total net de 11'400 fr. (i.e. [200'000 fr. + 370'000 fr.] x 2%), laquelle, demeurée en souffrance, a donné lieu, le 30 mars 2015, à la notification d'un commandement de payer qui a été frappé d'opposition.
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1.2. Le 15 octobre 2015, X.________ a saisi le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers d'une action en reconnaissance de dette dirigée contre Z.________ aux fins d'obtenir le paiement de 11'400 fr., intérêts en sus, et la levée définitive de l'opposition au commandement de payer susmentionné. Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
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Par jugement du 31 octobre 2016, le Tribunal saisi a débouté intégralement le demandeur.
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1.3. Statuant par arrêt du 7 août 2017, sur appel du demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a confirmé le jugement de première instance.
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En résumé, la cour cantonale a d'abord énuméré un certain nombre de raisons pour lesquelles le projet de réalisation d'une maison familiale sur la parcelle n° 109 n'avait pas vu le jour. A cette occasion, elle a stigmatisé le comportement de X.________, ce dernier cherchant notamment à vendre ladite parcelle à plusieurs personnes au même moment sans en informer Z.________, lequel était en quelque sorte "baladé" par son mandataire. En second lieu, les juges d'appel ont indiqué pourquoi, à leurs yeux, la thèse du demandeur voulant que le contrat du 3 septembre 2014 eût été modifié par acte concluant et étendu à d'autres parcelles susceptibles d'intéresser le défendeur ne résistait pas à l'examen. S'agissant ensuite de l'application du droit, la cour cantonale a écarté l'hypothèse d'une rémunération forfaitaire convenue entre les parties en cas de désistement - c'est-à-dire dans l'éventualité où aucun contrat d'entreprise ne serait conclu - pour les prestations fournies en rapport avec le projet de construction d'une maison familiale sur la parcelle n° 109. Elle a alors examiné quelles étaient les conséquences de la résiliation anticipée du mandat intervenue le 11 février 2015 sans que cela fût en temps inopportun. Analysant un à un les postes de la facture précitée, elle est arrivée à la conclusion que l'appelant n'avait pas prouvé l'existence et l'ampleur des frais et avances qu'il disait avoir effectués au titre de l'exécution du mandat.
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1.4. Le 7 septembre 2017, X.________ (ci-après: le recourant) a adressé au Tribunal fédéral un mémoire de recours en tête duquel il requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Sur le fond, dénonçant l'arbitraire dans lequel auraient versé les juges précédents, il reprend les conclusions qu'il avait soumises à la Cour d'appel civile.
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Z.________, intimé au recours, et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2. Le recourant invoque à tort les art. 72 ss LTF, relatifs au recours en matière civile, dès lors que la valeur litigieuse n'atteint pas, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours. Par conséquent, son recours sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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3. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En taxant l'arrêt attaqué d'arbitraire, le recourant respecte la limite posée par cette disposition quant aux griefs susceptibles d'être invoqués devant le Tribunal fédéral.
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3.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 140 III 16 consid.2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
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De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).
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Le recourant doit en particulier démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, à son sens, être correctement appréciées, et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale serait insoutenable et violerait l'art. 9 Cst. (cf. arrêt 4A_619/2016 consid. 4.2 et l'arrêt cité).
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3.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, telle la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF). En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
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Le présent recours ne satisfait de toute évidence pas à ces exigences. Il consiste, pour l'essentiel, dans une argumentation de type appellatoire par laquelle le recourant cherche à substituer aux constatations de la cour cantonale sa propre appréciation des circonstances pertinentes de la cause en litige. C'est oublier que le Tribunal fédéral n'est précisément pas une juridiction d'appel. D'ailleurs, il ne suffit pas d'exposer sa version des faits à la suite du résumé de celle qui figure dans l'arrêt attaqué, puis de taxer cette dernière d'arbitraire, pour démontrer en quoi la version retenue par les juges cantonaux serait insoutenable. C'est pourtant ce que fait le recourant tout au long de son mémoire. Qui plus est, il n'expose pas en quoi les constatations qualifiées par lui d'arbitraires auraient eu une incidence concrète sur la solution retenue dans l'arrêt entrepris. Au demeurant, on cherche en vain, parmi les arguments exposés pêle-mêle dans l'acte de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques que les juges d'appel ont émises pour justifier la solution retenue par eux, que ce soit pour exclure que les parties fussent convenues d'une rémunération forfaitaire des services fournis par le recourant ou encore pour constater l'absence de preuve de l'existence et de l'ampleur des frais et avances que l'intéressé aurait effectués en exécution du mandat.
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3.3. Dans ces conditions, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, partant, de constater la chose selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF en liaison avec l'art. 117 LTF).
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4. Les conclusions prises par le recourant étant vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire formulée dans le mémoire de recours ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Aussi, le recourant devra-t-il payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
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3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 24 octobre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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