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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_288/2017
Arrêt du 26 octobre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
1. A.__ ______,
2. B._ _______,
3. C._ _______,
toutes les trois représentées par Me Dominique Dreyer, avocat,
recourantes,
contre
D.D.________,
représenté par Me Jacques Michod, avocat,
intimé,
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
F.________ SA.
Objet
Procédure pénale; levée partielle du séquestre conservatoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 6 juin 2017
(502 2017 68; F14 3629).
Faits :
A.
Le Ministère public de Fribourg instruit une enquête pénale contre D.D.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d'argent.
Le 16 décembre 2014, le Ministère public a ordonné "le blocage du registre foncier" des "bâtiments et jardin sur la commune de H.________, mais dont l'adresse est I.________, ch. J.________, propriété du prévenu et de son épouse E.D.________ (société simple) (ED-GRID : xxx, cf. extrait du registre foncier Bien-fonds H.________ / yyy". Par courrier du 17 novembre 2016, l'épouse de D.D.________ a informé la Procureure en charge du dossier qu'un acquéreur avait été trouvé pour l'immeuble placé sous séquestre, lui demandant de confirmer que la magistrate ne s'opposerait pas à l'aliénation de ce bien. Par courrier électronique du 21 novembre 2017, le Ministère public a notamment transmis cette information à A.________, C.________ et B.________, trois des nombreuses parties plaignantes de la procédure pénale. Par l'intermédiaire de leur mandataire commun, celles-ci ont déclaré ne pas s'opposer à la vente de ce bien-fonds, se réservant le droit de faire valoir leurs prétentions civiles sur cet objet; celles-ci découlaient du porte-fort - de 200'000 fr. - accordé par D.D.________ en contrepartie de la levée d'un séquestre que les trois plaignantes avaient obtenu sur les comptes de K.________ à la Banque G.________. Par décision du 20 janvier 2017, le Ministère public a levé partiellement le séquestre afin de permettre la transaction immobilière susmentionnée, reportant le séquestre sur le solde du produit de la vente.
Par décision du 21 février 2017, la Procureure a ordonné le versement de 79'500 fr. en faveur de l'institution de prévoyance professionnelle de D.D.________ - F.________ SA -, celui-ci ayant bénéficié de ce montant à titre de versement anticipé lors de l'acquisition de l'immeuble de H.________. A.________, B.________ et C.________ se sont en substance opposées à ce virement et, le 23 février 2017, le Ministère public leur a notifié la décision susmentionnée, relevant que le montant de 79'500 fr. était antérieur aux faits objet de la procédure pénale - ce qui excluait un séquestre en vue de la confiscation (art. 70 CP et 263 al. 1 let. d CPP) - et qu'il s'agissait d'une valeur insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 10 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), un séquestre en vue de la couverture des frais de procédure par ce montant n'étant ainsi pas envisageable (art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP).
B.
La Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg a, le 6 juin 2017, rejeté dans la mesure où il était recevable le recours intenté par les trois plaignantes susmentionnées.
Cette autorité a tout d'abord déclaré irrecevables les conclusions tendant à statuer sur les suites à donner à la procédure en exécution forcée introduite par les recourantes, faute d'être compétente en la matière (cf. consid. 1.a). La cour cantonale a également déclaré irrecevable la conclusion principale qui tendait à la levée du séquestre dans son intégralité, dès lors que la décision litigieuse ne portait que sur un montant de 79'500 francs; elle a ensuite considéré que la conclusion subsidiaire sollicitant le maintien du séquestre - à hauteur de 122'000 fr. - n'était pas l'objet du litige vu la réponse du Ministère public du 2 février 2017 qui les informait que la décision y relative serait prise à l'issue de la procédure pénale (cf. consid. 1.c). Les juges cantonaux sont en revanche entrés en matière sur la conclusion des plaignantes tendant à la levée du séquestre à hauteur de 79'500 fr. en faveur de l'Office des poursuites; la levée de cette mesure n'avait en effet pas été expressément mentionnée dans la décision du Ministère public qui se limitait à ordonner le versement de ce montant à F.________ SA (cf. consid. 1.c in fine).
La Chambre pénale a retenu que le montant de 79'500 fr. faisait partie de l'avoir de prévoyance professionnelle de D.D.________ et qu'au vu de la procédure de divorce en cours, son épouse était également titulaire de droits en lien avec ce montant de prévoyance. Selon la cour cantonale, les trois plaignantes n'avaient en revanche aucun lien direct avec ladite somme et la saisie sur biens mobiliers selon le droit des poursuites dont elles se prévalaient ne portait de plus que sur la part de D.D.________ qu'il obtiendrait à la suite de la liquidation de la société simple qu'il formait avec son épouse, procédure qui n'était pas terminée. L'autorité précédente a ensuite estimé que le cas de figure n'était dès lors pas celui de l'existence d'un doute sur la "propriété" du montant séquestré; pour amener l'autorité pénale à différer la restitution en impartissant un délai pour saisir le juge civil, il était en effet nécessaire de rendre au moins vraisemblable un droit préférable ou au minimum équivalent à celui qui était contesté, ce qui n'était pas le cas. La cour cantonale a encore relevé que la remise à l'institution de prévoyance professionnelle ne créait pas de situation irréversible et définitive puisque les 79'500 fr. n'étaient pas destinés à un usage personnel du destinataire car ce montant ne s'y trouvera que jusqu'à remise ultérieure à qui justifiera des droits y relatifs (cf. consid. 2.c).
C.
Par acte du 10 juillet 2017, A.________, B.________ et C.________ (ci-après les recourantes) forment un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'autorité précédente "afin qu'il soit statué en application de l'art. 267 al. 1 CPP et que libre cours soit donné à la procédure de séquestre civil". Les recourantes requièrent l'effet suspensif au recours, à savoir que la levée du séquestre pénal sur le montant de 79'500 fr. soit suspendue et qu'ordre soit donné au Préposé de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut de ne pas transférer le montant de 79'500 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle de D.D.________ jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Le Ministère public, ainsi que la cour cantonale ne se sont pas opposés à l'octroi de l'effet suspensif et ont renoncé pour le surplus à formuler des observations. D.D.________ (ci-après l'intimé) s'en est remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et, sur le fond, a conclu au rejet du recours. Invitée à se déterminer, F.________ SA n'a déposé aucune écriture. Le 17 août 2017, les recourantes ont fait part de leurs ultimes déterminations. Sur invitation du Juge instructeur, le Ministère public a confirmé qu'à ce jour, le montant de 343'010 fr. 97 était séquestré sur son compte postal; il a également produit les pièces du dossier en lien avec l'objet du recours, dont le résumé de la répartition du prix de vente de l'immeuble en cause établi au 24 février 2017. A la suite de l'envoi des différentes déterminations aux parties, le Ministère public, les recourantes et la cour cantonale ont, les 9, 10 et 12 octobre 2017, renoncé à déposer des observations complémentaires.
Par ordonnance du 25 juillet 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) - déposé en temps utile (art. 45 et 100 al. 1 LTF) - est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (let. b ch. 5).
1.2.1. Il est en l'occurrence douteux que la qualité pour recourir des trois recourantes découle de leur statut de parties plaignantes. En effet, les prétentions civiles dont elles se prévalent - créance de porte-fort de 200'000 fr. (art. 111 CO, sur cette notion, cf. ATF 125 III 305 consid. 2b p. 307, voir également l'arrêt 4A_290/2007 du 10 décembre 2007 consid. 6) - ne paraissent pas découler directement des actes reprochés à l'intimé; en particulier, il n'est pas allégué que cet accord aurait été obtenu par des moyens illicites ou ferait partie des comportements examinés dans le cadre de l'instruction.
Les recourantes ne semblent d'ailleurs pas ignorer ce défaut de connexité directe et l'impossibilité de pouvoir demander le paiement de leur créance par adhésion à la procédure pénale qui pourrait en découler, puisqu'elles ne concluent pas au maintien du séquestre pénal sur le montant litigieux; or, cette mesure pénale est pourtant propre en principe à protéger les prétentions civiles de la partie plaignante en vue d'une éventuelle allocation en sa faveur d'un montant confisqué (art. 263 al. 1 CPP, 70 al. 1 et 73 al. 1 let. b CP) ou de la créance compensatrice qui pourrait être prononcée (art. 71 al. 1, al. 3 et 73 al. 1 let. c CP).
1.2.2. Cela étant, la jurisprudence a considéré que le créancier saisissant disposait d'une prétention de droit public à être désintéressé sur le produit de la réalisation des biens saisis ou entrés dans la masse de la faillite, dans la mesure - soit en particulier sous réserve de cas de participation (art. 110 ss LP) - et selon les formes prévues par la loi sur la poursuite (ATF 111 III 73 consid. 2 p. 75; 106 III 130 consid. 2 p. 133). Or, lorsqu'un séquestre pénal est ordonné sur les valeurs patrimoniales saisies selon le droit des poursuites, le créancier saisissant ne peut plus exercer ses prérogatives et est ainsi touché dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure de contrainte pénale. Le séquestre pénal - de nature conservatoire - fait cependant uniquement obstacle à l'exercice immédiat des prétentions du créancier saisissant; ce dernier ne dispose ainsi d'un intérêt actuel à recourir que s'il peut faire valoir une atteinte imminente à ses droits et/ou s'il justifie d'un besoin urgent des valeurs saisies (arrêt 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.4).
En l'espèce, les recourantes - dont la qualité de créancières saisissantes doit être admise vu la saisie exécutée le 11 mars 2015 et le procès-verbal y relatif du 21 août 2015- ne s'opposent pas à la levée partielle du séquestre pénal, mais au versement du montant litigieux directement à l'institution de prévoyance professionnelle de l'intimé par le Ministère public; à les suivre, cette somme devrait être virée à l'Office des poursuites et être placée sous "séquestre civil". Si le versement contesté était effectué, les recourantes - qui ne disposent d'aucune créance contre l'institution de prévoyance professionnelle - ne pourraient a priori plus faire valoir les prétentions obtenues par le biais de la LP sur ce montant ou sur une part de celui-ci. Cela vaut d'autant plus qu'au stade de la recevabilité, il ne peut être exclu que ce montant devrait être alors à nouveau considéré comme insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP. Partant, il y a lieu de retenir qu'une atteinte à leurs droits de créancières saisissantes est imminente. Les recourantes disposent donc d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de la décision entreprise et la qualité pour recourir doit, sous cet angle, leur être reconnue.
1.3. Ces mêmes considérations permettent de retenir qu'en cas de versement à l'institution de prévoyance professionnelle, les recourantes subissent un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
1.4. Indépendamment de la formulation peu claire des conclusions prises dans leur mémoire de recours, on comprend, à la lecture de cette écriture, que les recourantes entendent obtenir le versement du montant litigieux en faveur de l'Office des poursuites afin de pouvoir ensuite demander son "séquestre civil" et faire valoir leurs prétentions découlant de la loi sur les poursuites. Sous cet angle, leurs conclusions sont recevables et, partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourantes reprochent à l'autorité précédente une violation de l'art. 267 al. 1 et 4 CPP. Si elles partagent l'avis du Ministère public qui considère qu'il n'existe plus de motifs justifiant le séquestre sur le montant litigieux de 79'500 fr. - dont il est incontesté qu'il provient, à titre de versement anticipé pour l'acquisition d'un logement, de la prévoyance professionnelle de l'intimé -, elles considèrent en revanche que cette somme serait saisissable et devrait en conséquence être versée auprès de l'Office des poursuites en charge de leur poursuite. Elles soutiennent également qu'au regard de la contestation relative à l'attribution de la somme en cause, la Procureure aurait dû faire application de l'art. 267 al. 5 CPP et impartir un délai aux parties pour intenter une action civile.
2.1. Selon l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1); s'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2); la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3); si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4); l'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5); si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits et si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération (al. 6).
2.2. Il n'est pas contesté en l'espèce que l'intimé a bénéficié de la part de son institution de prévoyance professionnelle d'un versement anticipé pour l'acquisition d'un logement et que ce montant s'élève à 79'500 francs. Il y a dès lors lieu de rappeler quelques principes et obligations y relatifs, notamment par rapport à l'immeuble acquis par ce biais (cf. consid. 2.2.1) et lors de la réalisation de celui-ci (cf. consid. 2.2.2).
2.2.1. L'art. 30c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) confère à l'assuré le droit d'obtenir de son institution de prévoyance le versement anticipé d'un montant lui permettant d'acquérir son propre logement.
Lorsque l'assuré fait valoir un tel droit, la propriété du logement acquise par ce biais représente un élément de la prestation de prévoyance ou de libre passage et remplace ainsi la part soustraite de la prestation en espèces, de sorte que la prestation servie ultérieurement - lors d'un cas de prévoyance ou de libre-passage - est réduite en conséquence (ATF 124 III 211 consid. 2 p. 214 s.). Les moyens utilisés pour acquérir un logement aux conditions des art. 30c ss LPP demeurent donc liés à un but de prévoyance, même si le versement anticipé et le logement au financement duquel il a servi sortent des avoirs de prévoyance proprement dits (ATF 135 V 324 consid. 4.2 p. 327 et les arrêts cités).
2.2.2. En vertu de l'art. 30d al. 1 let. a LPP, l'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à titre de versement anticipé à l'institution de prévoyance notamment si le logement en propriété est vendu.
Sous la note marginale "Garantie du but de la prévoyance" ("Sicherung des Vorsorgezwecks", "Garanzia dello scopo di previdenza"), l'art. 30e al. 1 LPP prévoit que l'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d LPP (1ère phrase); est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation (2ème phrase); n'est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance (3ème phrase); celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré (4ème phrase). La restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 30e al. 1 4ème phrase LPP doit être mentionnée au Registre foncier; l'institution de prévoyance est tenue d'en requérir la mention au Registre foncier lors du versement anticipé ou lors de la réalisation du gage grevant l'avoir de prévoyance (art. 30e al. 2 LPP).
Selon la jurisprudence, la restriction du droit d'aliéner au sens de la LPP à mentionner au Registre foncier et l'obligation de restitution en cas de vente ne signifient pas que le versement anticipé garde sa "qualification de prévoyance professionnelle"; ces mesures n'ont d'autres justifications que de garantir de manière simple qu'un assuré ne retire du cercle de la prévoyance le capital touché pour l'utiliser à des fins de consommation (ATF 124 III 211 consid. 2 p. 215). Cette mention particulière ne limite ainsi pas l'aliénation du bien immobilier, mais uniquement le pouvoir d'en disposer (HAAS/FASEL, in B ASILE CARDINAUX (éd.), 20 ans d'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, 2014, L'EPL et les droits réels, p. 391 ss, ad B p. 401 s.). Aucun tiers ne peut donc en principe devenir acquéreur avant que cette mention ne soit radiée. La mention - simple révélateur des liens juridiques existant (MARKUS MOSER, in B ASILE CARDINAUX (éd.), 20 ans d'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, 2014, Die Anforderungen an das Wohneingentum den/die Bezüger/-in und die Vorsorgeinrichtung, p. 13 ss, ad V.A p. 37; HANS-ULRICH STAUFFER, in SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER (éd.), LPP et LFLP, commentaire, 2010, n° 6 ad art. 30e LPP) - n'occupe cependant aucun rang et ne saurait ainsi servir de garantie pour un remboursement (HAAS/FASEL, op. cit., ad C p. 402).
Tel aurait pu être le cas par exemple d'un gage, solution proposée par le Conseil fédéral (cf. son Message concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle du 19 août 1991 [ci-après le Message], FF 1992 VI p. 229 ss, ad 133.3 p. 41 ss et p. 259 s.); lorsque les conditions du versement anticipé n'existaient plus et que le cas de prévoyance n'était pas encore survenu, l'institution de prévoyance devait veiller, comme un mandataire en quelque sorte, à ce que la somme retirée de manière anticipée lui soit remboursée (cf. le Message, p. 260); si le remboursement était refusé, l'institution devait faire valoir sa créance en engageant une poursuite pour réalisation du gage (cf. art. 30d al. 2 du projet, cf. le Message p. 261 s.). Cette proposition n'a pas été suivie par les Chambres fédérales qui ont adopté le principe de la mention au Registre foncier (BO CN 1993 473; CE 1993 438, CN 1993 1496, CE 1993 747, CN 1993 2589 et CE 1993 1130).
2.3. En l'occurrence, la levée du séquestre pénal sur les 79'500 fr. n'est pas contestée. Seule est litigieuse l'identité du destinataire de ce montant, soit l'institution de prévoyance professionnelle ou, selon les recourantes, l'Office des poursuites en charge de leur poursuite.
Selon la jurisprudence, un immeuble acquis notamment par le biais d'un versement anticipé LPP peut être saisi au sens de la loi sur les poursuites (ATF 124 III 211 consid. 2 p. 215), respectivement ensuite réalisé dans ce cadre particulier. Les recourantes ne prétendent cependant pas que, dans le cas d'espèce, la vente du bien-fonds en cause aurait été mise en oeuvre par l'Office des poursuites. Elles ne soutiennent pas non plus avoir fait saisir l'immeuble dans son entier, puisque leur saisie porte uniquement sur la part de l'intimé dans la liquidation de la société simple formée avec son épouse, étant rappelé que la mesure pénale visait en revanche l'intégralité du bien-fonds ("bâtiments et jardin" [cf. la décision de blocage du 16 décembre 2014]). La configuration d'espèce étant ainsi différente de celle qui pourrait prévaloir en cas de réalisation forcée au sens de la LP et/ou de saisie portant sur le même objet que le séquestre pénal, peu importe dès lors de savoir si l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP serait applicable au montant du versement anticipé entre le moment de la vente de l'immeuble - où naît l'obligation de restitution (art. 30d et 30e LPP) - et celui du paiement effectif à l'institution où la protection conférée par la LP devrait en principe renaître (dans le sens de l'absence de protection, voir DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, let. b ad N 39 ad art. 92 LP citant une décision du Tribunal cantonal d'Aarau publiée in BlSchK 2012 183). Il n'y a pas non plus lieu d'examiner si, dans l'hypothèse où l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP ne s'appliquerait pas, il incomberait, au cours d'une procédure d'exécution forcée au sens de la LP, à l'institution de prévoyance professionnelle de défendre sa créance en restitution, respectivement si cette dernière bénéficierait d'une position privilégiée par rapport aux autres créanciers saisissants (question laissée ouverte dans l'arrêt 9C_526/2010 du 20 octobre 2010 consid. 2.3).
La vente en l'occurrence doit être par conséquent considérée comme une vente ordinaire d'un bien-fonds immobilier, à laquelle au demeurant les différentes parties - dont les recourantes - ont donné leur accord (cf. le courrier du 25 novembre 2016). Au moment d'une telle vente, les conditions relatives à l'obtention du versement anticipé ne sont plus réalisées et, sous réserve du cas particulier prévu à l'art. 30d al. 4 LPP, cela entraîne pour l'intimé assuré l'obligation de restituer ce montant à son institution de prévoyance professionnelle (cf. art. 30d al. 1 let. a LPP). Dans la limite du cas particulier prévu à l'art. 30d al. 5 LPP et/ou de remboursements préalables volontaires (cf. art. 30d al. 2 LPP), l'intégralité du montant du versement anticipé doit être restitué. Cette obligation ne peut pas non plus en principe être différée dans le temps - étant réservé le cas particulier d'un autre achat immobilier dans les deux ans à venir (cf. art. 30d al. 4 LPP) -, puisque le transfert de propriété ne peut pas intervenir tant que la mention d'une "interdiction d'aliéner selon la LPP" n'a pas été radiée (art. 30e al. 1 4ème phrase et 2 LPP; cf. consid. 2.2.2 ci-dessus). Ce montant est dès lors dû au moment de la vente de l'immeuble (cf. art. 30d al. 1 let. a LPP; voir en lien avec un cas d'application de l'art. 30c al. 1 let. c LPP [décès de l'assuré avant la survenance d'un cas de prévoyance], arrêt 9C_526/2010 du 20 octobre 2010 consid. 2.2.3) et il appartient à l'instance en charge de la vente d' "en tenir compte dans la régulation du prix de vente" (STAUFFER, op. cit., n° 6 ad art. 30e LPP; cf. également le décompte établi par la notaire le 24 février 2017 qui prend en compte le remboursement dû à l'institution de prévoyance pour déterminer le montant à virer au Ministère public [cf. dossier du Ministère public, pces 160'130 ss]).
En dehors d'une vente réalisée selon les procédures de la loi sur les poursuites, soutenir le contraire tendrait à permettre à un assuré de pouvoir utiliser le montant obtenu à titre de versement anticipé pour l'acquisition d'un logement dans un autre but, en particulier hors du cadre de la prévoyance professionnelle, ce qui est manifestement contraire à la volonté du législateur ayant adopté les art. 30d et 30e LPP; cela vaut d'autant plus que l'obligation de remboursement légale ne concerne que le cas particulier de versement anticipé et pas ceux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42). L'intimé ne remet d'ailleurs pas en cause cette obligation et n'est pas opposé à cette restitution. L'institution de prévoyance professionnelle n'avait ainsi pas de raison particulière de faire valoir activement sa créance en restitution, afin en particulier de défendre les intérêts d'éventuels autres bénéficiaires de prestations en matière de prévoyance professionnelle; la question de savoir si tel devrait être le cas lors d'une réalisation forcée d'un immeuble peut rester indécise.
Tout partage des parts - dont celle de l'intimé saisie au sens de la LP par les recourantes - résultant de la liquidation de la société simple formée par les époux D.________ à la suite de la vente de l'immeuble ne saurait ainsi intervenir préalablement au remboursement à l'institution de prévoyance professionnelle du montant obtenu à titre de versement anticipé pour l'acquisition d'un logement.
L'existence du séquestre pénal portant sur l'immeuble ne modifie en rien cette solution. Cette mesure n'a en effet d'incidence sur la vente de ce bien-fonds que dans la mesure où celle-ci ne peut être effectuée qu'avec l'aval du Ministère public (cf. la levée de la restriction du droit d'aliéner); la protection qu'il confère ne se trouve pas non plus amoindrie, puisqu'il peut ensuite porter sur le produit de la réalisation. La Procureure a d'ailleurs ordonné la levée partielle du séquestre afin de permettre la vente, puis a ordonné cette mesure sur le solde du produit de la réalisation (prix de vente sous déduction de la commission de courtage, de l'impôt sur le gain immobilier, des frais notariaux et du Registre foncier, ainsi que de la dette hypothécaire [cf. l'ordonnance du 20 janvier 2017]).
2.4. En résumé, dans la mesure où les motifs du séquestre disparaissent, le Ministre public doit lever cette mesure - ce qui n'est pas contesté concernant le montant litigieux - et restituer les valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).
Au regard des considérations précédentes, en l'absence de saisie proprement dite de l'immeuble dans son intégralité au sens de la LP et vu l'obligation légale de restitution incombant à l'intimé (cf. art. 30d al. 1 let. a et 30e LPP) - que ne contestent au demeurant pas les recourantes -, l'institution de prévoyance professionnelle doit être considérée comme l'ayant droit des valeurs patrimoniales à restituer.
Il s'ensuit que la cour cantonale a confirmé, à juste titre, que les 79'500 fr. correspondant à ce versement devaient être versés à l'institution actuelle de prévoyance professionnelle de l'intimé.
3.
Les recourantes remettent encore en cause la compétence du Ministère public pour ordonner ce versement. Elles soutiennent à cet égard qu'au vu de la contestation existant quant au destinataire de ce montant, la Procureure aurait dû faire application de l'art. 267 al. 5 CPP, soit notamment leur assigner un délai pour intenter une action civile.
Lorsqu'un objet ou valeur patrimoniale est revendiqué par plusieurs personnes, le ministère public ne peut procéder que par le biais de la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP (arrêt 1B_298/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2 et les références citées publié in SJ 2015 I 277), soit notamment s'il existe un doute sur l'identité du véritable ayant droit (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 267 CPP). En revanche, si le ministère public estime que le titulaire des objets/valeurs patrimoniales à restituer est clairement identifié - notamment en application de règles légales -, il doit pouvoir rendre une décision de restitution en application de l'art. 267 al. 1 CPP. Cette solution se justifie d'autant plus lorsque les autres prétentions émises sont manifestement infondées. Les droits des parties ne sont pas non plus péjorés par cette procédure puisque la voie du recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP est ouverte contre cette décision.
Si les prétentions des recourantes dans le cadre de la poursuite intentée contre l'intimé ne sont pas dénuées de fondement, elles ne portent cependant pas directement sur l'immeuble en cause, mais uniquement sur la part de l'intimé dans la liquidation de la société simple formée avec son épouse. Si peut-être cette configuration particulière a entraîné la vente de l'immeuble, un éventuel bénéfice en faveur de l'intimé - qui constituerait alors la part saisissable - ne saurait intervenir avant le paiement des charges en lien avec l'immeuble, dont fait manifestement partie l'obligation légale en restitution du montant reçu à titre de versement anticipé LPP. Faute d'autres revendications sur ce montant et vu l'absence de droit sur celui-ci des recourantes, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la compétence du Ministère public dans le cas d'espèce pour ordonner la restitution des 79'500 fr. à l'institution de prévoyance professionnelle.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En application de l'art. 68 al. 1 et 3 LTF, seul l'intimé a droit à des dépens à la charge solidaire des recourantes; le Ministère public est intervenu dans le cadre de ses attributions officielles et F.________ SA n'a pas procédé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 500 fr., est allouée à l'intimé, à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, à F.________ SA et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 26 octobre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf