BGer 4D_73/2017 |
BGer 4D_73/2017 vom 27.10.2017 |
4D_73/2017
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Arrêt du 27 octobre 2017 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________ SA, représentée par Me Nicolas Rouiller,
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recourante,
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contre
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Z.________ SA, représentée par Me Valérie Pache Havel,
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intimée.
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Objet
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contrat de mandat; légitimation active et passive,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/15167/2014 ACJC/887/2017).
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Considérant en fait et en droit: |
1.
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1.1. Z.________ SA, à Genève, est une société active, notamment, dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité et de la gestion d'entreprise. A en est l'administrateur.
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X.________ SA, également à Genève, est une société spécialisée, entre autres activités, dans le commerce de matières premières, tels les produits pétroliers. B.________ et C.________ détiennent chacun la moitié du capital-actions de la société.
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Le 14 décembre 2010, B.________ et C.________ ont conclu avec A un contrat de mandat par lequel le second s'engageait à exercer la fonction d'administrateur de X.________ SA selon les instructions reçues des premiers, contre paiement de 5'000 fr. d'honoraires l'an, charges sociales en sus. En vertu de l'art. 4 du contrat, tout acte de gestion des affaires sociales ferait l'objet d'une rémunération additionnelle selon un barème horaire annexé au contrat. Le mandataire recevait, en outre, l'autorisation des mandants de facturer directement à X.________ SA ses honoraires et les frais de domiciliation de la société en ses bureaux.
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A partir de décembre 2010, Z.________ SA a fourni divers services à X.________ SA (domiciliation et administration complète de la société, secrétariat, comptabilité, services juridiques, fiscaux et de traduction, suivi d'un procès pénal contre un broker de la société).
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Jusqu'au 6 septembre 2012, X.________ SA a régulièrement payé les factures que Z.________ SA lui adressait sur papier à son en-tête. Cependant, au 8 mai 2013, elle n'avait pas honoré trois factures totalisant 19'520 fr. (8'620 fr. 40, 4'535 fr. 85 et 6'363 fr. 75), lesquelles ont fait l'objet d'un commandement de payer que Z.________ SA lui a notifié le 22 octobre de la même année et qui a été frappé d'opposition.
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1.2. Le 19 novembre 2014, Z.________ SA, au bénéfice d'une autorisation de procéder, a introduit une action en paiement des trois factures précitées et requis la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer sus-indiqué.
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Sur requête de la défenderesse, le procès a été limité, dans un premier temps, à la question de la légitimation active et passive des parties. L'intéressée soutenait, en effet, que le contrat de mandat signé le 14 décembre 2010 ne concernait pas la tenue de la comptabilité, tâche qui, à l'en croire, avait été prévue dans un contrat subséquent conclu oralement entre Z.________ SA et X.________ SA. Or, les factures litigieuses se rapportaient à la fois à la gestion des affaires sociales et à la tenue de la comptabilité, services qui auraient dû être distingués selon les contrats conclus à cet effet.
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Par jugement du 11 octobre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté que Z.________ SA et X.________ SA ont respectivement la légitimation active et passive dans le procès pendant.
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1.3. Statuant par arrêt du 3 juillet 2017, sur appel de X.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.
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1.4. Le 28 septembre 2017, X.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours constitutionnel subsidiaire. Elle y invite le Tribunal fédéral à constater que Z.________ SA et elle-même n'ont pas la légitimation active, respectivement passive, s'agissant des prétentions de la première qui concernent des prestations relatives à la gestion et à l'administration de X.________ SA, Z.________ SA devant être déboutée, dès lors, de ses conclusions dans la mesure où elles se rapportent à de telles prétentions. Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral.
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La demanderesse, Z.________ SA, intimée au recours, et la Chambre civile, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été priées de déposer une réponse.
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2. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question préjudicielle de droit matériel - la légitimation (active et passive) des parties - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF. Selon cette disposition, une décision préjudicielle n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
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2.1. S'agissant de la première de ces deux conditions cumulatives, la recourante fait valoir que, comme une partie des prétentions élevées par l'intimée porte sur la gestion et l'administration de la recourante, l'admission du recours conduirait au prononcé d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF, puisqu'elle aboutirait au rejet des conclusions de l'intimée dans la mesure où elles ont trait à ces prestations-là. Or, selon la jurisprudence et la doctrine, la première condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait remplie, s'il est possible de provoquer immédiatement une décision partielle, quand bien même celle-ci ne met pas fin à la procédure.
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Il est exact que la jurisprudence a déjà admis que la première exigence de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est aussi respectée lorsque le Tribunal fédéral pourrait rendre une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF, à savoir une décision partiellement finale (arrêts 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.1; 5A_221/2016 du 19 juillet 2016 consid. 1.1; 4A_7/2007 du 18 juin 2007 consid. 2.2.1). Cependant, comme le souligne un auteur (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 26 ad art. 93 LTF), la question a aussi été laissée ouverte dans un arrêt 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 2.2.1 et 2.3, décision à laquelle on peut en ajouter une plus récente, i.e. l'arrêt 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.1). Il n'est pas non plus nécessaire de la trancher définitivement ici.
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En effet, l'art. 93 al. 1 let. b LTF suppose que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre lui-même un jugement final (plus précisément un jugement partiellement final in casu) en réformant la décision attaquée, ce qui n'est pas le cas s'il apparaît que, en cas d'admission du recours, il devra de toute manière annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 p. 430 et le précédent cité). Or, cette condition n'est de toute évidence pas réalisée en l'occurrence. Aussi bien, le Tribunal fédéral ne serait pas à même, en l'état, de procéder de son propre chef à l'analyse des trois factures invoquées par l'intimée à l'appui de sa demande, autrement dit de ventiler les postes facturés selon qu'ils rémunèrent des services rendus dans le cadre de la gestion et de l'administration de la recourante, d'une part, ou pour l'établissement de la comptabilité de la recourante, d'autre part. Sauf à violer le droit d'être entendu des parties, et singulièrement celui de l'intimée, il ne pourrait pas procéder à une telle démarche sans leur donner, au préalable, l'occasion de faire valoir leurs explications à cet égard, voire, le cas échéant, de requérir l'administration de preuves à l'occasion d'un complément d'instruction, ce qui n'est pas son rôle. La recourante en est du reste bien consciente, qui suggère, sous n. 9 de son mémoire, qu'il suffirait que le Tribunal de première instance, à qui le dossier serait retourné, n'instruise que la question des prétentions de l'intimée relatives à l'établissement de la comptabilité de la recourante. Ainsi, de son propre aveu, il ne serait pas possible au Tribunal fédéral de rendre lui-même, à ce stade de la procédure, une décision chiffrée dans laquelle il indiquerait le montant à concurrence duquel la demande de l'intimée serait rejetée.
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2.2. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalisation de la seconde condition cumulative de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.
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Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
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3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 octobre 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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