Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_480/2015
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Arrêt du 31 octobre 2017
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________en liquidation judiciaire, représenté par son liquidateur judiciaire, Me Jean Blanchard,
recourant,
contre
Z.________ S.p.A, représentée par Me Gianpaolo Monteneri,
intimée,
Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
intimée.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 16 juillet 2015 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). (CAS 2014/A/3749).
La présidente,
Vu la sentence rendue le 16 juillet 2015 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans la cause précitée;
Vu le recours en matière civile formé le 14 septembre 2015 par X.________ contre ladite sentence;
Vu l'ordonnance présidentielle du 1er décembre 2015 par laquelle la procédure de recours a été suspendue;
Vu la lettre du 12 juin 2017 par laquelle l'intimée Z.________ S.p.A a requis la reprise de la procédure suspendue;
Vu l'ordonnance présidentielle du 12 septembre 2017 par laquelle la procédure de recours a été reprise et un délai au 27 septembre 2017 fixé au recourant, par le truchement de son liquidateur judiciaire, Me Jean Blanchard, avocat à Annecy, pour verser une avance de frais de 12'000 fr. et produire une procuration de la société en liquidation judiciaire;
Vu l'ordonnance présidentielle du 4 octobre 2017 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant au recourant, via son liquidateur judiciaire, un délai, non prolongeable, au 20 octobre 2017 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
que tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 4 octobre 2017, reçue le 6 du même mois par le liquidateur judiciaire,
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
que les intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport.
Lausanne, le 31 octobre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo