Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_346/2017
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Arrêt du 14 novembre 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
Caisse de pensions de A.________, représentée par Maîtres Jacques-André Schneider et Céline Moullet,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
intimé.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 avril 2017 (A/452/2016 ATAS/262/2017).
Faits :
A.
B.________, né en 1950, a travaillé en qualité de salarié de A.________ SA à U.________ jusqu'au 31 décembre 2013. Durant les rapports de travail, il a été affilié à la Pensionskasse der A.________ (Caisse de pensions de A.________; ci-après: la caisse de pensions).
Dans un décompte provisoire du 13 janvier 2014, la caisse de pensions a informé B.________ que le capital épargne accumulé s'élevait à 1'780'550 fr. 10 au 1
er janvier 2013, qui assorti d'un taux d'intérêt de 1,5 % jusqu'à la date de sortie représentait 1'880'050 fr. 95. Lors d'un échange de courriels, B.________ a demandé à la caisse de pensions, le 27 février 2014, de confirmer que son capital épargne serait bonifié au taux de 3,5 % pour l'année 2013, au lieu des 1,5 % mentionnés dans le décompte provisoire du 13 janvier 2014. La caisse de pensions lui a répondu, le 28 février 2014, que tous les assurés quittant la fondation de prévoyance du 1er janvier au 31 décembre étaient traités de la même façon, si bien que le taux d'intérêt appliqué pour l'année 2013 était de 1,5 %. La caisse de pensions a effectué le transfert de la prestation de sortie le 17 mars 2014 sur deux comptes de libre passage ouverts par l'intéressé auprès de deux fondations de libre passage.
B.
Par acte daté du 9 février 2016, B.________ a saisi la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, d'une demande en paiement dirigée contre la caisse de pensions, en concluant à ce que cette dernière fût condamnée à lui verser le montant de 35'611 fr. plus intérêts à 5 % l'an depuis le 1er janvier 2014 (correspondant à la différence en sa faveur entre le taux de 3,5 % qu'il prétendait obtenir pour toute l'année 2013 au lieu du taux de 1,5 % appliqué par la défenderesse).
Par jugement du 4 avril 2017, la juridiction cantonale a admis partiellement la demande. Elle a condamné la caisse de pensions défenderesse à verser au demandeur le montant de 35'611 fr., majoré d'un intérêt compensatoire de 1,75 % du 1er janvier au 2 avril 2014 et d'un intérêt moratoire de 2,75 % du 3 avril 2014 au 31 décembre 2015, de 2,25 % du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de 2 % dès le 1er janvier 2017 sur le montant précité augmenté des intérêts compensatoires dus pour la période du 1er janvier au 2 avril 2014.
C.
La caisse de pensions interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au rejet de la demande du 9 février 2016. Elle sollicite par ailleurs l'attribution de l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde par ailleurs son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
2.
Le litige porte uniquement sur le taux d'intérêt à appliquer en 2013 à l'avoir de vieillesse accumulé par l'intimé auprès de la caisse de pensions recourante jusqu'au terme de son affiliation, soit le dernier jour de l'année 2013.
3.
3.1. Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors - comme en l'espèce - d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 p. 148 et la référence).
Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (
sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1 p. 28). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats (ATF 140 V 145 consid. 3.3 p. 149 et les références).
3.2. A la suite des premiers juges, on rappellera qu'à teneur de l'art. 8 al. 7 du règlement de prévoyance de la caisse de pensions recourante, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013 (ci-après: le règlement), "le taux d'intérêt crédité sur le capital épargne et le capital épargne spécial pour l'exercice écoulé est fixé chaque année par le Conseil de fondation, sur la base de la situation financière. Le capital épargne en cas d'assurance ou en cas de sortie ne doit pas être inférieur à l'avoir de vieillesse minimal selon la LPP (1er paragraphe). Le taux d'intérêt crédité sur le capital épargne et le capital épargne spécial en cas de sortie, de retraite ou de décès d'un assuré est toujours fixé d'avance par le Conseil de fondation" (2e paragraphe).
En ce qui concerne les taux d'intérêts, le Conseil de fondation de la caisse de pensions a fait savoir aux assurés, le 15 février 2013, qu'il avait décidé de rémunérer le capital épargne des assurés actifs au taux de 3,5 % pour l'année 2012; le taux d'intérêt pour le capital épargne des assurés sortant de la caisse de pensions ou prenant leur retraite en 2013 a été fixé à 1,5 %. Le 14 février 2014, le Conseil de fondation de la caisse de pensions a procédé de la même façon, en informant les assurés de sa décision de rémunérer le capital épargne des assurés actifs au taux de 3,5 % pour l'année 2013; le taux d'intérêt pour le capital épargne des assurés sortant de la caisse de pensions ou prenant leur retraite en 2014 a été fixé à 1,75 %.
4.
Constatant que l'intimé était sorti de la caisse de pensions le 31 décembre 2013, les juges cantonaux ont retenu que le taux d'intérêt appliqué à son capital épargne par la recourante devait être non pas celui qui était crédité aux assurés concernés par un cas de libre passage ou de prévoyance en cours d'année 2013 et fixé de manière prospective, soit 1,5 %, mais le taux déterminé de manière rétrospective créditant l'avoir de vieillesse des assurés actifs au 1er janvier 2014, soit 3,5 %. Selon eux, l'art. 8 al. 7 du règlement n'indiquait pas que la rémunération des avoirs des assurés dont l'affiliation prenait fin le 31 décembre à minuit était identique à celle des assurés sortant en cours d'année. En outre, le règlement faisait état d'un taux d'intérêt prospectif crédité pour "l'exercice écoulé", alors que les courriels des 15 février 2013 et 14 février 2014 relatifs aux décisions du Conseil de fondation indiquaient un taux d'intérêt rétrospectif pour le capital épargne des "assurés actifs". Dès lors que l'intimé avait été un assuré actif du 1er janvier au 31 décembre 2013, soit pendant l'intégralité de l'année 2013, les juges cantonaux ont admis qu'il pouvait, à la lumière du courriel du 14 février 2014, partir de bonne foi de l'idée qu'il allait percevoir le taux d'intérêts crédité pour "l'exercice écoulé" 2013, soit le taux d'intérêt rétrospectif que le Conseil de fondation avait fixé à 3,5 %.
A titre subsidiaire, la juridiction cantonale a retenu que même si le règlement avait prévu de manière claire que la rémunération des avoirs des assurés quittant la caisse de pensions au 31 décembre était identique à celles des assurés concernés par un cas de libre passage ou de prévoyance en cours d'année, il y aurait lieu de considérer que l'intérêt rétrospectif de 3,5 % était quand même applicable au capital épargne de l'intimé en 2013, conformément au principe d'égalité de traitement. Rappelant la jurisprudence en matière de taux rémunératoires des avoirs de prévoyance en cas de sortie d'un assuré, elle s'est fondée en particulier sur un arrêt 9C_176/2015 rendu par le Tribunal fédéral le 4 mars 2016.
5.
5.1. Dans un premier moyen, la caisse de pensions recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte (cf. art. 97 et 105 LTF ) et requiert du Tribunal fédéral de les compléter. Elle est d'avis que le jugement entrepris omet de retenir que l'intérêt prospectif, qui constitue une prestation assurée durant tout l'exercice, ne pouvait plus être modifié une fois que le Conseil de fondation l'avait fixé, ce qui n'était pas le cas de l'intérêt rétrospectif. Pour la recourante, l'omission de cet aspect déterminant a une incidence sur l'issue du litige, parce que "la garantie d'un intérêt assuré constitue la différence essentielle entre le cas d'espèce et les autres cas que le Tribunal fédéral a été amené à trancher ces dernières années".
5.2. Quoi qu'en dise la recourante, le présent cas n'est pas différent de celui qui a été jugé par l'arrêt 9C_176/2015 cité. Le règlement de l'institution de prévoyance alors en litige prévoyait deux taux d'intérêts différents pour les avoirs de vieillesse, selon que la personne concernée appartenait au groupe des assurés qui sortaient de l'institution jusqu'au 31 décembre ou de ceux qui y restaient le 1er janvier suivant. Le premier taux relatif aux assurés sortant jusqu'au dernier jour de l'année était fixé de manière définitive à titre prospectif au début de chaque année pour l'exercice comptable en cours, alors que le second concernant les assurés restant au 1er janvier était fixé à titre rétroactif, après la fin de l'exercice comptable (consid. 4 de l'arrêt cité). Or selon la recourante, l'art. 8 al. 7 de son règlement prévoit clairement - à l'inverse de ce qu'aurait retenu la juridiction cantonale en en donnant une interprétation fausse en violation de l'art. 49 al. 1 LPP - que l'intérêt prospectif fixé d'avance s'applique également aux assurés sortis le 31 décembre de l'année en cours pour laquelle cet intérêt est déterminé d'avance. Si l'on suit dès lors l'interprétation de la disposition réglementaire défendue par la recourante, on constate que la situation est identique à celle dont avait eu à juger le Tribunal fédéral dans l'arrêt 9C_176/2015: dans les deux cas, les institutions de prévoyance appliquaient une rémunération identique des avoirs de vieillesse des assurés sortant au 31 décembre de l'année et de ceux des assurés ayant quitté l'institution de prévoyance au cours de l'année.
Dans l'arrêt cité, que la juridiction cantonale a appliqué à titre subsidiaire au présent litige, le Tribunal fédéral a retenu qu'une telle rémunération identique des avoirs de vieillesse, que l'assuré sorte en cours d'année ou au 31 décembre de l'année en question, n'était pas conforme au principe de l'égalité de traitement, parce que cela revenait à traiter de manière différente l'assuré qui était resté affilié pendant toute l'année jusqu'au 31 décembre et celui qui y restait au 1er janvier suivant. Pour éviter une violation du principe de l'égalité de traitement, le Tribunal fédéral a considéré que la rémunération des avoirs de vieillesse de l'assuré sortant au 31 décembre devait être identique à celle qui était accordée aux assurés qui étaient restés dans l'institution de prévoyance au 1er janvier suivant (consid. 8 de l'arrêt cité).
5.3. En l'espèce, il n'existe aucun motif de ne pas constater, pour les raisons exposées au considérant 8 de l'arrêt 9C_176/2015 cité, que l'application aux avoirs de l'intimé du taux d'intérêts de 1,5 % viole le principe de l'égalité de traitement.
5.3.1. En particulier, la recourante ne fait valoir aucun motif qui justifierait un changement de jurisprudence (voir, à ce sujet, ATF 142 V 112 consid. 4.4 p. 117 et les arrêts cités), mais se prévaut du principe de la non-rétroactivité des décisions de justice en affirmant que l'arrêt 9C_176/2015 ne lui est pas opposable, car il a été rendu plus de deux ans après l'ouverture du droit à la prestation de sortie de l'intimé, le 1er janvier 2014, et elle n'en a pas eu connaissance avant le mois de décembre 2016.
S'il est vrai que l'interdiction de la rétroactivité implique qu'une nouvelle jurisprudence ou un changement de celle-ci ne soit pas appliquée à des faits entièrement révolus avant son adoption (rétroactivité proprement dite), ce principe ne s'oppose pas à ce que la nouvelle jurisprudence soit appliquée à des faits ayant pris naissance antérieurement au prononcé judiciaire, mais qui déploient encore des effets postérieurement à ce moment (rétroactivité improprement dite), sous réserve des droits acquis (ATF 140 V 154 consid. 6.3.2 p. 163 et les références). En l'espèce, le Tribunal fédéral a rendu l'arrêt 9C_176/2015 le 4 mars 2016, soit postérieurement au jour où l'intimé avait saisi la Cour de justice (la demande en paiement dirigée contre la caisse recourante est datée du 9 février 2016). Comme les faits n'étaient pas entièrement révolus lors du prononcé de cet arrêt - l'application du taux d'intérêt de 1,5 % aux avoirs de vieillesse de l'intimé pour l'année 2013, contesté par l'intimé depuis le 27 février 2014, n'était pas définitivement réglée entre les parties - et qu'ils ont déployé des effets au-delà, celui-ci s'applique à la solution du présent litige. L'argumentation de la recourante fondée sur l'application rétroactive de cet arrêt, qui serait de nature à violer le principe de la confiance, est mal fondée. Au demeurant, on ne voit pas que la Cour de céans n'eût pas conclu à la violation du principe de l'égalité de traitement dans le cas d'espèce, même si elle n'avait pas eu à juger antérieurement de la cause 9C_176/2015.
Par ailleurs, il découle de ce qui précède que le grief tiré par la recourante d'une application arbitraire du droit cantonal (art. 19 de la loi genevoise sur la procédure administrative [LPA-GE]) en relation avec l'établissement des faits relatifs au moment où elle aurait été informée de l'arrêt 9C_176/2015 n'est pas pertinent.
5.3.2. C'est en vain, ensuite, que la recourante se plaint d'une "violation de la pyramide de contrôle" (art. 62 al. 1 let. a LPP), en ce que la juridiction cantonale aurait fait fi des contrôles de ses dispositions réglementaires et de sa pratique par l'autorité de surveillance, l'organe de révision et "l'expert en matière de prévoyance professionnelle". Le fait que son autorité de surveillance a procédé à un examen abstrait de la légalité de ses dispositions ou aurait effectué (implicitement) un contrôle concret de sa pratique en matière de taux d'intérêt, n'implique pas une interdiction pour les autorités judiciaires de vérifier la conformité au droit des dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance ou de leur application à l'occasion d'un litige qui leur sont soumis. Dès lors que l'intimé requérait de l'autorité judiciaire cantonale que soit tranché le point de savoir quel est le taux d'intérêts applicable à ses avoirs de prévoyance pour l'année 2013, les premiers juges avaient à examiner les dispositions réglementaires y relatives de la recourante et leur application dans la situation concrète.
5.3.3. Enfin, la recourante invoque une violation du principe de la planification (art. 1g OPP 2) par la juridiction cantonale, en affirmant que l'application de l'intérêt rétrospectif à l'intimé, sorti le 31 décembre, serait contraire aux dispositions réglementaires, l'intérêt prospectif à créditer conformément à celles-ci étant une prestation d'assurance garantie.
Le principe de planification au sens des art. 1 al. 3 LPP et 1g OPP2 est respecté lorsque le financement et la mise en oeuvre de la prévoyance obligatoire et extra-obligatoire sont fixés à l'avance dans les statuts et les règlements selon des critères schématiques et objectifs. Comme le principe de collectivité, le principe de planification n'autorise pas les plans de prévoyance individuels élaborés selon les désirs de l'assuré, en particulier quant à sa participation au plan de prévoyance, quant au mode de financement, aux modalités et à l'importance des prestations assurées (arrêt 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.5 et les arrêts cités [RF 62/2007 p. 636]).
On ne voit pas en quoi ce principe aurait été violé en l'espèce, puisque le versement de taux d'intérêt sur le capital épargne des assurés et l'organe chargé de déterminer les taux d'intérêt (Conseil de fondation), de manière prospective ou rétroactive, sont prévus par l'art. 8 du règlement de la caisse de pensions. Le fait de constater que l'application de la disposition réglementaire, telle qu'invoquée par la recourante, conduit à une violation du principe de l'égalité de traitement dans le cas de l'intimé ne touche en rien à celui de la planification.
6.
A teneur du ch. 4 du dispositif du jugement attaqué, la caisse de pensions recourante est condamnée à verser à l'intimé le montant de 35'611 fr., majoré d'intérêts. Or ce montant et les intérêts qui l'assortissent font partie des avoirs de la prévoyance professionnelle de l'intimé et ne sauraient dès lors lui être versés directement ( art. 2 al. 1 et 4 LFLP ). Ils doivent avoir la même destination que la prestation de sortie allouée par la recourante à l'intimé et être répartis sur les deux comptes de libre passage ouverts par l'intimé auprès de la Fondation de libre passage de la banque C.________ et la Fondation de libre passage de la banque D.________, en fonction de la répartition du montant de la prestation de sortie sur les deux comptes (cf. décompte de sortie du 13 mars 2014). C'est en ce sens que doit être compris le ch. 4 du dispositif du jugement cantonal. Il appartiendra à la recourante de verser ledit montant et ses intérêts sur les comptes de libre passage.
7.
Vu l'issue du litige, la requête d'attribution de l'effet suspensif qui accompagne le recours n'a plus d'objet.
8.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud