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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_731/2017
Arrêt du 16 novembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A._______ SA,
représentée par Mes Jean-Michel Duc et
Marie Signori, avocats,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Bernard Katz, avocat,
intimé.
Objet
suspension (procédure de faillite),
recours contre l'ordonnance de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 16 août 2017 (FV17.002360-171062-JFR).
Faits :
A.
A.a. Le 5 septembre 2016, B.________ a requis la faillite de A.________ SA. A l'audience de faillite du 19 janvier 2017, cette dernière a déposé une requête de sursis concordataire.
A.b. Le 31 janvier 2017, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a accordé un sursis provisoire de quatre mois, jusqu'au 31 mai 2017, et désigné l'agent d'affaires C.________ comme commissaire.
A.c. Par décision adressée aux parties pour notification le 2 juin 2017, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notamment révoqué le sursis et prononcé la faillite de A.________ SA.
B.
B.a. Par acte du 19 juin 2017, A.________ SA a recouru auprès du Tribunal cantonal vaudois contre la décision précitée en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'un sursis concordataire définitif de quatre mois, lui est accordé, la possibilité de prolonger le sursis pour une durée de vingt-quatre mois étant réservée, à la suspension des poursuites durant la durée du sursis et à la désignation de C.________ comme commissaire, le sursis étant communiqué à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne et au Registre du commerce.
B.b. Par décision du 21 juin 2017, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours et ordonné, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie.
B.c. Par acte du 14 août 2017 adressé à la Cour des poursuites et faillites, A.________ SA a requis la suspension de la procédure (art. 126 CPC) jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de révision de l'arrêt 4A_383/2016 du 22 septembre 2016 introduite le 10 août 2017 devant la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral (cause 4F_20/2017).
B.d. Par décision du 16 août 2017, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a rejeté cette requête de suspension.
C.
Par acte posté le 19 septembre 2017, A.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 16 août 2017. Elle conclut à sa réforme en ce sens que " la suspension de la procédure de faillite pendante devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (réf.: FV17.002360-171062-JFR) est ordonnée jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de révision déposée par la recourante le 9 [recte: 10] août 2017 devant la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral (4F_20/2017) ". Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Entre-temps, à savoir le 2 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours formé le 19 juin 2017 par A.________ SA et a confirmé la décision attaquée, la faillite prenant effet le 2 octobre 2017 à 16h15 (cf. FOSC du 10.10.2017 p. 0/3800907).
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 III 140 consid. 1 et les arrêts cités; 141 II 113 consid. 1).
La décision attaquée, qui rejette une demande de suspension formée dans le cadre d'une procédure de recours contre un prononcé de faillite, est une décision incidente rendue en matière de poursuite pour dette et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il sied donc d'examiner si les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont remplies.
2.
2.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit, notamment, avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 296 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'il existe un intérêt public suffisamment important à résoudre la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1).
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a statué sur le recours dirigé contre le prononcé de faillite par arrêt du 2 octobre 2017, de sorte que l'intéressée ne dispose plus d'un intérêt actuel à recourir contre le rejet de sa demande de suspension de la procédure, pas plus au demeurant qu'elle n'y conserve un intérêt virtuel (cf. supra consid. 2.1).
3.
En définitive, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. L'émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, qui a pris le risque que ce recours fédéral devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêts 5A_71/2015 du 19 février 2015 consid. 3; 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 2.1). Celle-ci ne peut prétendre à aucune indemnité de dépens (arrêt 5A_71/2015 précité).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 16 novembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand