BGer 5A_905/2017 vom 20.11.2017
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5A_905/2017
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Arrêt du 20 novembre 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,
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intimée.
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Objet
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divorce,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 octobre 2017 (C/2495/2017 ACJC/1309/2017).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 9 octobre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, en raison de la déficience des conclusions et du défaut de motivation, l'appel formé le 24 septembre 2017 par A.________ à l'encontre du jugement de divorce rendu le 30 août 2017 par le Tribunal de première instance.
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2. Par acte du 13 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et, au fond, à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
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3. Dans son écriture, le recourant dénonce l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la violation des garanties générales de procédure et d'accès au juge (art. 29 et 30 Cst.), mais ne démontre pas, avec précision et de manière détaillée, conformément à l'exigence de motivation des griefs constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire et violé les garanties de procédure. Par conséquent, le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable.
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4. En conclusion, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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5. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 20 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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