BGer 5A_932/2017 vom 30.11.2017
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5A_932/2017
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Arrêt du 30 novembre 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimé,
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Service de protection des mineurs,
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boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève,
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
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Objet
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avance de frais (relations personnelles mineurs de parents non-mariés),
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 7 novembre 2017 (C/27105/2009-CS DAS/229/2017).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision du 7 novembre 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré ne pas entrer en matière sur la demande de révision formée par A.________ le 19 juin 2017 contre la décision rendue le 16 mars 2017 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans la cause C/27105/2009-CS.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 21 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle expose que l'intimé " manipule " la justice car ils se sont mariés aux États-Unis le 31 mars 2002, mais que la transcription du mariage en Suisse est retardée par son "mari".
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La recourante ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
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De surcroît, le recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 novembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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