BGer 5A_956/2017 vom 04.12.2017
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5A_956/2017
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Arrêt du 4 décembre 2017
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A._______,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Luc del Rizzo, avocat,
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intimé,
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1. Préposé cantonal au Registre du Commerce,
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rue Grenade 38, 1510 Moudon,
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2. Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois,
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rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey,
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3. Conservateur du Registre foncier,
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Office d'Aigle et de La Riviera,
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rue du Simplon 24, 1800 Vevey.
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Objet
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prononcé de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2017 (FF17.032660-171721).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 31 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation (art. 321 al. 1 CPC), le recours interjeté les 22 et 28 septembre 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois prononçant, à la réquisition de B.________, la faillite de A.________, avec effet le 12 septembre 2017 à 16 heures.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 28 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, autant qu'elle soit compréhensible - le texte comporte plusieurs extraits scannés de pièces et des insertions sans lien avec la cause (" <de poésie de Noël> ") -, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que l'arrêt querellé serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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En définitive, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences minimales de motivation, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Préposé cantonal au Registre du Commerce, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et de La Riviera, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 décembre 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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