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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_656/2017
Arrêt du 5 décembre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions.
Objet
Extradition au Kosovo,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 21 novembre 2017 (RR.2017.300).
Considérant :
que l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition au Kosovo de B.________, alias A.________, pour l'exécution d'une peine de six ans et six mois de prison;
que par arrêt du 10 mai 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________, considérant que la procédure d'appel avait respecté l'art. 6 CEDH, que l'Etat requérant avait fourni des garanties quant au respect du principe de spécialité et que les arguments à décharge n'avaient pas à être pris en compte dans la procédure d'extradition;
que par arrêt du 24 mai 2016 (1C_232/2016), le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé par A.________, faute de motivation et d'indications sur l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF;
que par lettre du 6 novembre 2017, A.________ s'est adressé à la Cour des plaintes, lui reprochant de ne pas avoir pris en compte le risque auquel il serait exposé en cas d'extradition;
que par arrêt du 21 novembre 2017, la Cour des plaintes a traité ce courrier comme une demande de révision et l'a déclarée irrecevable, considérant que l'intéressé ne faisait pas valoir que les documents produits ne pouvaient déjà l'être dans le cadre de la procédure d'extradition;
que par lettre du 27 novembre 2017 adressée au Tribunal pénal fédéral et transmis par celui-ci au Tribunal fédéral, A.________ déclare recourir contre l'arrêt de la Cour des plaintes, précisant qu'il attend des papiers de son ambassade;
que selon l'art. 84 al. 1 LTF (dont la teneur est rappelée dans l'arrêt du 24 mai 2016), le recours en matière de droit public est recevable contre un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition - y compris en principe contre un arrêt de révision -, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important;
que le recours ne comporte aucune motivation, ni sur le fond (motifs de révision, nouveauté des pièces produites), ni sur l'existence d'un cas particulièrement important;
qu'il est par conséquent irrecevable;
que le recourant n'a pas demandé l'assistance judiciaire;
que conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à sa charge;
que dès lors qu'il ne contient aucune motivation quant au respect de l'art. 84 LTF, le recours peut être traité selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 LTF (juge unique).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 5 décembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz