BGer 2C_1082/2017
 
BGer 2C_1082/2017 vom 03.01.2018
 
2C_1082/2017
 
Arrêt du 3 janvier 2018
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus d'une autorisation de séjour en vue de mariage et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 novembre 2017 (PE.2017.0362).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 30 novembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant kosovar de Serbie vivant en Suisse depuis trente ans et dont l'autorisation d'établissement a été révoquée pour des motifs de sécurité publique, a déposé contre la décision du 20 juillet 2017 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage avec une ressortissante suisse. L'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une admission en Suisse après le mariage, parce qu'il a été condamné en 2009 et en 2011 à des peines privatives de liberté de 18 et 20 mois pour des actes de violence et des menaces au préjudice de ses proches et que, depuis sa sortie de prison, il avait nouvellement été condamné entre 2014 et 2017, à quatre reprises à des peines privatives de liberté ferme totalisant 16 mois.
2. Par courrier posté le 23 décembre 2017, A.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de lui octroyer une autorisation de séjour. Il expose être malade et handicapé et ne pas comprendre pourquoi son autorisation d'établissement a été révoquée.
3. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), celles qui concernent le renvoi (ch. 4) ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent les cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
Selon la jurisprudence, d'une manière générale, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).
Dans son courrier, le recourant ne s'en prend pas aux motifs de l'arrêt attaqué. Il n'expose pas en quoi il aurait droit à une autorisation de séjour ni en quoi le droit fédéral ou un droit fondamental auraient été violés.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au service cantonal de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 3 janvier 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey