Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_346/2017
Ordonnance du 3 janvier 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Raphaël Treuillaud,
recourante,
contre
Z.________ AG, représentée par Me Vincent Jeanneret,
intimée.
Objet
responsabilité pour acte illicite,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/14789/2013, ACJC/589/2017).
La présidente,
Vu l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
Vu le recours en matière civile formé le 26 juin 2017 par X.________ (ci-après: la recourante) contre cet arrêt;
Vu les ordonnances présidentielles du 28 juin 2017 fixant à Z.________ AG (ci-après: l'intimée) et à la Cour de justice un délai au 21 août 2017 pour se déterminer sur le recours et la requête d'effet suspensif dont celui-ci était assorti;
Vu la requête de l'intimée du 6 juillet 2017 tendant à la fourniture de sûretés d'un montant de 37'800 fr. au minimum en garantie de ses dépens;
Vu l'ordonnance du 2 octobre 2016 par laquelle la présidente soussignée, faisant droit partiellement à ladite requête, a invité la recourante à verser, jusqu'au 20 octobre 2017, à la Caisse du Tribunal fédéral, le montant de 32'000 fr., délai prolongé jusqu'au 10 novembre 2017, puis jusqu'au 30 novembre 2017, à la demande de l'intéressée, par ordonnances présidentielles des 20 octobre et 14 novembre 2017;
Vu la lettre du 30 novembre 2017 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire le recours, tout en sollicitant la remise des frais, puisque le retrait intervient en début de procédure, ainsi que le refus d'allouer des dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas la légitimation active et le recours étant manifestement fondé à son avis;
Vu la lettre du 7 décembre 2017 dans laquelle le conseil de l'intimée réfute les arguments de la recourante et réclame un montant de 6'500 fr. à titre de dépens "correspondant à l'analyse du recours et à la rédaction de la requête de sûretés";
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
Vu, quant aux frais, l' art. 66 al. 2 et 3 LTF ;
Considérant que l'intimée, dont la demande de sûretés en garantie des dépens a été partiellement admise, a droit à des dépens de ce chef en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF,
que le montant réclamé par elle à ce titre apparaît toutefois manifestement exagéré, n'étant pas destiné, en particulier, à rémunérer le travail d'analyse du recours, lequel aurait pu être effectué une fois les sûretés déposées, l'ordonnance présidentielle du 11 juillet 2017 ayant rapporté celle du 28 juin 2017, précitée, portant annulation du délai de réponse au recours et de détermination sur la requête d'effet suspensif,
que les dépens seront, dès lors, arrêtés à 1'000 fr.,
Ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_346/2017 est rayée du rôle.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
Lausanne, le 3 janvier 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Kiss
Le greffier: Carruzzo