BGer 4A_509/2017 |
BGer 4A_509/2017 vom 04.01.2018 |
4A_509/2017 |
Arrêt du 4 janvier 2018 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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X.________,
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demanderesse et recourante,
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contre
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A.________,
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défenderesse et intimée,
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B.________,
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partie mise en cause.
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Objet
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responsabilité civile,
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recours, respectivement demande, pour déni de justice.
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La Présidente, |
Vu la cause pendante devant le Tribunal fédéral, depuis le 17 juillet 2017, entre l'association X.________, demanderesse et recourante, d'une part, et la société A.________, défenderesse et intimée, d'autre part;
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Vu les lettres adressées les 25 juillet, 4 et 30 août, 8 et 26 septembre 2017 par la Ire Cour de droit civil à ladite association;
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Vu les lettres des 11 août et 18 septembre 2017 ainsi que les écritures intitulées "Mémoire au soutien d'une action en constatation de droit" et "Requête suis generis en conclusions déclaratoires praeter legem ", datées resp. des 12 août et 18 septembre 2017, que ladite association a adressées à la Ire Cour de droit civil;
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Vu l'ordonnance présidentielle du 28 septembre 2017 invitant la demanderesse et recourante à verser, jusqu'au 13 octobre 2017 au plus tard, une avance de frais de 2'000 fr., délai prolongé jusqu'au 13 novembre 2017 par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2017 sur requête de l'intéressée déposée le 4 octobre 2017;
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Vu l'ordonnance présidentielle du 21 novembre 2017 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant à la recourante un délai, non prolongeable, au 6 décembre 2017 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours, resp. de sa demande;
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Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
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que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
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que tel est le cas en l'espèce du moment que la demanderesse et recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 21 novembre 2017,
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qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours, respectivement de la présente demande, en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'association X.________, étant donné l'irrecevabilité de son recours, respectivement de sa demande (art. 66 al. 1 in fine LTF),
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que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens, non plus que la partie mise en cause,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours formé ou la demande déposée par l'association X.________.
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2. Met les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. à la charge de l'association X.________.
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3. Communique le présent arrêt aux parties.
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Lausanne, le 4 janvier 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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