BGer 1C_703/2017
 
BGer 1C_703/2017 vom 08.01.2018
 
1C_703/2017
 
Arrêt du 8 janvier 2018
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,
1001 Lausanne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil, séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral du 15 décembre 2017 (RR.2017.261).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 6 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête contre le ressortissant brésilien A.________ et inconnus pour corruption passive et blanchiment d'argent et a notamment séquestré le compte bancaire détenu par celui-ci auprès de B.________ AG.
Le 3 mars 2017, à la requête du Ministère public de la Confédération, l'Office fédéral de la justice s'est adressé aux autorités brésiliennes afin de leur déléguer la poursuite pénale ouverte en Suisse; les pièces du dossier de la procédure pénale étaient produites et un délai de deux mois était imparti aux autorités brésiliennes afin de requérir par voie d'entraide judiciaire le maintien des séquestres. Par arrêt du 11 avril 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cette décision. Le Tribunal fédéral en a fait de même du recours formé contre ce prononcé (arrêt 1C_224/2017 du 27 avril 2017).
Le 6 juillet 2017, le Ministère de la justice du Brésil a adressé à l'Office fédéral de la justice une demande d'entraide par laquelle il a sollicité le maintien du séquestre. Il exposait en substance qu'une filiale du groupe dirigé par A.________ était soupçonnée d'avoir conclu avec C.________ SA des contrats portant sur la vente d'importantes quantités d'éthanol et ayant donné lieu à des pots-de-vin. En outre, ces contrats auraient été utilisés par ce même groupe comme garantie pour obtenir des prêts de diverses institutions financières privées et publiques et des pots-de-vin auraient également été versés dans ce contexte.
Le 23 août 2017, le Ministère public de la Confédération est entré en matière sur la demande d'entraide et a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire en cause.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 15 décembre 2017 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral en concluant à sa réforme en ce sens que le séquestre des valeurs déposées sur la relation bancaire ouverte en son nom auprès de B.________ AG est refusé et à la levée du séquestre sur ces fonds.
2. Le recours en matière de droit public peut être formé contre un arrêt rendu par le Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide pénale internationale s'il a notamment pour objet une saisie de valeurs et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF).
La première de ces conditions est réalisée dès lors que l'arrêt de la Cour des plaintes vient confirmer la décision d'entrée en matière et de séquestre rendue par le Ministère public de la Confédération le 23 août 2017. Le recourant estime que la seconde le serait également.
A teneur de l'art. 84 al. 2 LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de penser que la procédure à l'étranger viole les principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. En dehors de ces cas, le Tribunal fédéral peut aussi être amené à entrer en matière lorsqu'il s'agit d'une affaire de principe, soit quand il s'agit d'examiner une question qui ne s'était jamais posée précédemment, ou quand le Tribunal pénal fédéral s'est écarté de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).
3. Le fait que la demande d'entraide puisse être rattachée à la vaste affaire Petrobras ne saurait conférer au présent cas une importance particulière. Le recourant ne démontre pas que la présente cause constituerait un volet central de cette affaire avec une couverture médiatique importante et des incidences évidentes au niveau politique (cf. arrêt 1C_324/2017 du 14 juin 2017 consid. 1.2). La jurisprudence admet certes que l'importance des montants en jeu peut dans certains cas justifier une entrée en matière. Est déterminant dans ce cadre non pas le produit des infractions poursuivies, mais les montants qui sont séquestrés en Suisse à la demande de l'autorité étrangère, en raison de l'importance de l'atteinte au droit de propriété (arrêt 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 1). Dans cette affaire, la Cour de céans était entrée en matière sur le recours car le séquestre portait sur plusieurs centaines de millions de dollars et durait depuis quelque treize années (consid. 1.1). Le cas d'espèce n'est pas comparable s'agissant tant des montants en jeu que de la durée du séquestre.
Le recourant prétend que l'existence de vices graves de procédure en Suisse et dans l'Etat requérant justifierait une entrée en matière.
Dans l'arrêt 1C_224/2017 du 27 avril 2017, la Cour de céans n'a pas vu un cas d'entraide déguisée dans la demande de délégation de la procédure pénale aux autorités brésiliennes émanant du Ministère public de la Confédération. Elle a en outre relevé que les objections du recourant à propos du déroulement de la procédure en Suisse (information tardive de l'existence de la procédure, refus d'accès au dossier, refus de procéder à son audition) ne permettaient pas non plus de retenir un cas d'abus. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces différents points qui sont impropres à rendre la cause particulièrement importante. La Cour de céans a considéré que le recourant n'était pas habilité à recourir contre la décision de délégation de la poursuite pénale aux autorités brésiliennes en vertu de l'art. 25 al. 2 EIMP dans la mesure où il n'avait pas sa résidence habituelle en Suisse. Le fait que le recourant tienne l'absence générale de recours contre une telle décision pour contraire aux garanties découlant de l'art. 13 CEDH et a saisi la Cour européenne des droits de l'homme ne permet pas pour autant de considérer la cause comme particulièrement importante s'agissant d'un point définitivement tranché.
Pour le surplus, la Cour des plaintes a certes constaté que le Ministère public de la Confédération avait violé le droit d'être entendu du recourant en ne l'interpellant pas avant de rendre son ordonnance de séquestre, mais elle a tenu le vice pour guéri dans la mesure où le recourant avait eu tout le loisir d'exposer les raisons pour lesquelles il considère la saisie litigieuse comme contraire au droit. Or, la jurisprudence constante permet à l'autorité de recours de réparer une éventuelle violation du droit d'être entendu pour autant que cette autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138), ce qui est le cas de la Cour des plaintes. Les griefs soulevés en relation avec la procédure pénale menée en Suisse n'imposent dès lors pas l'intervention d'une seconde instance de recours.
La Cour des plaintes ne s'est pas prononcée sur les critiques que le recourant adresse à la procédure pénale menée au Brésil. Le recourant ne se plaint pas à ce propos d'un éventuel déni de justice. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce qu'il en est à ce stade de la procédure d'entraide qui porte exclusivement sur le séquestre conservatoire d'un compte bancaire en Suisse.
Enfin, le recourant semble reprocher à la Cour des plaintes de s'être écartée de la jurisprudence en considérant que ses avoirs bancaires pouvaient être provisoirement saisis en garantie d'une créance compensatrice de l'Etat requérant. Toutefois, la Cour des plaintes n'a pas exclu à ce stade que tout ou partie des fonds déposés sur le compte bancaire litigieux soit issu de sommes versées à la société en exécution de contrats liés au schéma corruptif décrit par l'autorité requérante et que les valeurs séquestrées puissent être confisquées et restituées à l'ayant droit au terme de la procédure d'entraide, l'hypothèse d'une créance compensatrice n'étant envisagée qu'à titre subsidiaire.
Quant aux griefs soulevés sur le fond, ils ne sauraient faire de la présente cause une affaire de principe ou particulièrement importante.
4. Faute de réunir les conditions cumulatives de l'art. 84 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 109 al. 1 LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 8 janvier 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin