BGer 5A_985/2017 vom 09.01.2018
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5A_985/2017
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Ordonnance du 9 janvier 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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représenté par Me Thomas Barth, avocat,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures provisionnelles (contribution d'entretien),
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recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2017 (TD17.005174-171079 494).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 1er novembre 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le 19 juin 2017 par B.A.________ et réformé le chiffre V du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, en ce sens que A.A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de B.A.________ par une pension mensuelle de 7'100 fr., dès et y compris le mois au cours duquel celle-ci a quitté le domicile conjugal.
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2. Par acte du 7 décembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Par lettre du 4 janvier 2018, le recourant déclare retirer son recours.
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3. Il convient donc de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
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En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu avant l'échéance du délai pour le versement de l'avance de frais. Il sied dès lors de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 200 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer des observations sur le recours.
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Par ces motifs, le Président ordonne :
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1. La cause 5A_985/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 janvier 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Gauron-Carlin
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