BGer 1B_384/2017
 
BGer 1B_384/2017 vom 10.01.2018
 
1B_384/2017
 
1B_387/2017
 
Arrêt du 10 janvier 2018
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
1B_384/2017
Me Alec Reymond, avocat,
recourante,
contre
intimé;
1B_387/2017
1. République de Guinée équatoriale,
2. B.________ Ltd,
3. C.________ Ltd,
toutes les trois représentées par
Me Alain Macaluso, avocat,
recourantes,
contre
intimé.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 juillet 2017 (ACPR/517/2017).
 
Faits :
A. Une procédure pénale est ouverte en France contre Téodoro Obiang, Vice-président de la République de Guinée équatoriale et fils du Président de cet Etat. Il lui est reproché d'avoir détourné des fonds publics alors qu'il était ministre de ce pays de 1996 à 2012. Le 5 septembre 2016, il a fait l'objet d'un renvoi en jugement devant le Tribunal correctionnel de Paris.
Depuis le 31 octobre 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève - représenté conjointement par les Procureurs Claudio Mascotto et Johan Droz - instruit une enquête contre Téodoro Obiang pour blanchiment d'argent. Dans ce cadre, les séquestres de différents véhicules de luxe ont été ordonnés (cf. notamment les arrêts 1B_200/2017 et 1B_134/2017 du 3 juillet 2017).
Le 7 novembre 2016, le Procureur Droz a ordonné la perquisition des locaux de l'Etude F.________ et le séquestre des objets et/ou documents pouvant être utilisés comme moyens de preuve, mesures justifiées par la prévention retenue contre Téodoro Obiang, ainsi que par l'administration présumée - directe ou indirecte - effectuée par l'avocate A.________ des sociétés détenant - directement ou indirectement - les yachts appartenant au premier cité. Le lendemain, ce mandat a été exécuté en présence des Procureurs Mascotto et Droz. Les documents saisis, notamment ceux concernant B.________ Ltd et deux navires dénommés "D.________" et "E.________", ont été placés sous scellés à la demande de A.________ qui s'est prévalue de son secret professionnel; trois contrats d'achat d'avions, opérations effectuées par l'avocat F.________, ont également été saisis.
Par courrier du 11 novembre 2016, la République de Guinée équatoriale a revendiqué la propriété des deux bateaux susmentionnés, ceux-ci ayant été acquis par son Ministère de la Défense; elle a produit à cet égard une attestation de ce Ministère du 9 novembre 2016. La République de Guinée équatoriale s'est également prévalue de son immunité de juridiction et a réclamé la restitution des documents mis sous scellés. Le Procureur Droz lui ayant en substance demandé des informations complémentaires afin d'établir sa propriété, la République de Guinée équatoriale a refusé, le 24 novembre 2016, d'y donner suite dès lors que les documents demandés relevaient de sa souveraineté et étaient de plus similaires à ceux placés sous scellés; il se justifiait ainsi d'attendre la décision du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) sur cette problématique.
Le 14 novembre 2016, A.________ a été entendue en tant que personne appelée à fournir des renseignements. Elle s'est expliquée sur ses activités ("expertise sur l'acquisition de bateaux de plaisance"), relevant ne pas être inscrite au barreau genevois, que ce soit en tant qu'avocate locale ou étrangère. Elle estimait également que l'ensemble de la documentation saisie en son étude était protégé par le secret professionnel de l'avocat et n'a pas répondu aux questions visant à déterminer qui était son client et si ses clients étaient les sociétés propriétaires des navires.
A la suite d'une commission rogatoire du Procureur Droz datée du 2 décembre 2016, les autorités néerlandaises ont procédé à la saisie du bateau "D.________". Par l'intermédiaire de sa représentante - A.________ -, la société propriétaire a été informée de ce séquestre par le Procureur Mascotto le 5 décembre 2016. A la suite des recours déposés par B.________ Ltd et par la République de Guinée équatoriale, cette mesure a été confirmée; la seconde s'est en particulier vu dénier la qualité pour recourir, faute d'être propriétaire du navire en cause (cf. arrêt de la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève du 1er mars 2017), décision confirmée, dans la mesure de la recevabilité du recours, par le Tribunal fédéral le 3 juillet 2017 (cause 1B_135/2017).
Les Procureurs Droz et Mascotto ont, le 15 décembre 2016, étendu l'instruction aux infractions de coactivité d'abus de confiance, respectivement de gestion déloyale, gestion déloyale des intérêts publics, corruption, extorsion et blanchiment d'argent aggravé contre A.________; il lui est reproché d'avoir joué un rôle central dans l'acquisition, l'embellissement, la gestion et l'administration des yachts de luxe "E.________" et "D.________", via deux sociétés offshore, au moyen de fonds ne pouvant que provenir de crimes commis contre le patrimoine public de la République de Guinée équatoriale. 
A.a. Préalablement, en date du 25 novembre 2016, le Procureur Mascotto a requis la levée des scellés apposés lors de la perquisition effectuée le 7 novembre 2016. S'agissant tout d'abord de la République de Guinée équatoriale, le Procureur a en substance soutenu qu'elle n'avait pas la qualité pour demander la mise sous scellés des documents saisis. Quant à A.________, le magistrat a considéré qu'elle ne pouvait pas se prévaloir du secret professionnel de l'avocat, faute de pratiquer des activités typiques relevant de cette profession, qu'elle n'exerçait d'ailleurs pas à Genève; elle paraissait de plus avoir exercé une "activité d'interposition décisive dans ce qui sembl[ait] être un montage visant la dissimulation du produit d'infractions commises en Guinée équatoriale" et elle devait dès lors être considérée comme prévenue ayant agi en coactivité avec Téodoro Obiang, statut qui excluait aussi l'invocation du secret professionnel.
Cette écriture contient en particulier les paragraphes suivants :
" 24. S'agissant ensuite du privilège de l'immunité lié à la souveraineté et à l'activité étatique, le Ministère public souligne qu'on a affaire en l'espèce à des yachts (et par ailleurs des voitures) privés de très grand luxe, peut-être payés par le ministère de la défense, mais notoirement utilisés à des fins privées et récréatives par [Téodoro]  OBIANG exclusivement, détenus par des offshores et administrés en Guinée équatoriale par un citoyen suisse agissant apparemment à titre privé, et à Genève par une personne se prévalant - à tort selon le Ministère public - du secret d'avocat.
25. Quand bien même la  
26. De même, quand bien même des actes juridiques providentiels seraient produits par la  
27. On ne saurait enfin soutenir sérieusement la finalité défensive ou stratégique de yachts (ou de voitures) de grand luxe coûtant entre 100 et 150 millions pièce, ni d'ailleurs tout autre usage officiel ou étatique même théorique, dans un pays dont la population vit sous le seuil de pauvreté et dont les routes ne sont probablement pas adaptées aux véhicules séquestrés. On observera qu'aucune précision n'est d'ailleurs donnée sur le sujet. [...]
29. Les affirmations et les actes des individus occupant le pouvoir et leurs représentants doivent être appréciés avec une prudence particulière dans le cas de soupçons de kleptocratie ou de corruption - où l'Etat, la collectivité, et par contrecoup les citoyens, sont eux-mêmes les victimes des agissements illicites d'une partie de leur classe dirigeante.
30. Se pose en définitive la question de la mauvaise foi dont fait preuve la République de Guinée dans l'exercice de ses droits - et même du soupçon que son intervention fait naître qu'elle pourrait agir en l'occurrence de manière illégale en faveur du fils du président avec l'intention de le soustraire à des poursuites ou à des confiscations.
31. La  
A.b. A la suite de l'envoi par le Tmc le 23 mars 2017 de la demande de levée des scellés, A.________ a demandé, le 29 mars 2017, la récusation du Procureur Claudio Mascotto. La République de Guinée équatoriale, B.________ Ltd et C.________ Ltd - cette dernière étant la société propriétaire du bateau "E.________" - ont déposé ce même jour une requête similaire. Les requérantes fondaient principalement leur demande sur la teneur des paragraphes 24 à 27 de l'écriture susmentionnée; ceux-ci démontreraient que le Procureur mis en cause considérerait d'ores et déjà les deux prévenus comme coupables, peu importe les éventuelles preuves qui pourraient être apportées, notamment quant à l'acquisition, la détention et l'exploitation des navires "D.________" et "E.________".
Le Procureur Mascotto s'est opposé à cette demande qui a été transmise à l'autorité de recours.
B. Le 27 juillet 2017, la Chambre pénale de recours a, dans un même arrêt, rejeté ces deux demandes.
Cette autorité a considéré que A.________, prévenue, et les deux sociétés propriétaires des bateaux, tiers touchés par un acte de procédure, disposaient de la qualité pour agir; elle a en revanche laissé cette question indécise s'agissant de la République de Guinée équatoriale (cf. consid. 1.2). Considérant que les propos tenus en lien avec la propriété des navires et voitures valaient tant par rapport à la République de Guinée équatoriale que pour les deux sociétés, la cour cantonale a retenu que le Procureur Mascotto s'était exprimé de façon particulièrement péremptoire, voire définitive, sur la propriété des biens en cause et sur l'illicéité de leur acquisition par le prévenu, laissant ainsi clairement entendre que celui-ci les aurait acquis, directement ou indirectement, avec des fonds publics pour son usage privé, soit de manière illicite; le magistrat avait en outre clairement manifesté son opinion sur les dirigeants du pays. Cela étant, la juridiction cantonale a estimé que ce seul acte ne suffisait pas à démontrer la partialité du magistrat mis en cause; le Ministère public avait d'ailleurs requis de la République de Guinée équatoriale la production de tous documents permettant d'attester de sa propriété sur les bateaux et les véhicules, ainsi que la levée des scellés sur les pièces en rapport avec les navires dans le but d'éclaircir leur acquisition, ce qui démontrait qu'il serait prêt à réviser son jugement (cf. consid. 4).
La cour cantonale a également écarté la requête déposée par A.________, faute d'indice de partialité à son égard. L'autorité a ainsi relevé que le Procureur avait été moins affirmatif par rapport à celle-ci, ne dépassant pas ce qu'une mise en prévention annoncée et ce que les observations visant à s'opposer à l'invocation du secret professionnel autorisaient. Selon les juges cantonaux, il n'avait pas non plus été soulevé une quelconque animosité à l'encontre de la requérante, des décisions erronées rendues à son détriment ou des échanges discourtois; enfin, les passages critiqués de la demande de levée des scellés concernaient la problématique de la propriété des biens et non les infractions reprochées à la requérante (cf. consid. 5).
C. Par actes du 11 septembre 2017, A.________ (cause 1B_384/2017), la République de Guinée équatoriale, B.________ Ltd et C.________ Ltd (cause 1B_387/2017) forment un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la récusation du Procureur Claudio Mascotto dans la procédure P1. A titre subsidiaire, la première requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dans les deux causes, la cour cantonale a renoncé à se déterminer et le Procureur intimé a déposé la même écriture, concluant à la jonction des causes et au rejet des deux recours. Les 10 et 14 novembre 2017, la recourante A.________ (cause 1B_384/2017), respectivement les trois autres recourantes (cause 1B_387/2017), ont persisté dans leurs conclusions.
 
Considérant en droit :
1. Les recours dans les causes 1B_384/2017 et 1B_387/2017 visent la même décision. Ils ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique, notamment eu égard aux conclusions similaires prises par les quatre recourantes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
2.1. Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. Les deux recours ont été déposés en temps utiles (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables.
2.2. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (let. a) - ce qui n'est pas contesté en l'occurrence - et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).
Un intérêt général ou de fait ne suffit pas, l'intéressé devant être personnellement touché par la décision attaquée; en outre, la violation d'un intérêt d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 p. 193; arrêts 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.2; 1B_414/2014 du 1er avril 2015 consid. 1.2 publié in SJ 2015 I 432). L'intérêt du recourant à ce que son recours soit traité doit également être actuel et pratique, de manière à s'assurer que les tribunaux tranchent uniquement des questions concrètes et ne soient pas amenés à prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77).
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque ces faits ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
2.2.1. Un tel intérêt doit être reconnu pour la recourante A.________, prévenue dont la demande de récusation a été rejetée (cause 1B_384/2017).
2.2.2. Les recourantes République de Guinée équatoriale, B.________ Ltd et C.________ Ltd (cause 1B_387/2017) ne sont en revanche pas parties au sens de l'art. 104 CPP à la procédure pénale.
Les deux sociétés recourantes disposent de la qualité de tiers touchés par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), notamment dans le cadre de la procédure de levée des scellés. En effet, en tant que propriétaires des bateaux "D.________" et "E.________", elles sont concernées par la saisie des documents en lien avec ces deux yachts; cela vaut au demeurant d'autant plus pour la recourante B.________ Ltd, propriétaire du premier des deux bateaux susmentionnés puisque celui-ci a été séquestré.
Quant à la République de Guinée équatoriale, la qualité de tiers intéressé lui a été déniée s'agissant du séquestre du bateau "D.________", faute en substance de pouvoir justifier d'une utilisation étatique ("iure imperii") - qui serait donc protégée par son immunité de juridiction - de ce yacht (cf. arrêt 1B_135/2017 du 3 juillet 2017 consid. 2). En revanche, un droit de participer à la procédure de levée des scellés lui a été reconnu, dès lors que la saisie de documents en mains d'une avocate que l'Etat aurait mandatée dans le cadre de l'acquisition - par le biais de sociétés - de deux navires serait susceptible de violer le secret professionnel, cela indépendamment de la question de la propriété des bateaux; cela se justifiait aussi eu égard à l'immunité de juridiction invoquée (cf. arrêt 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2).
S'agissant des tiers intéressés touchés par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent, considéré que les personnes bénéficiant de ce statut pouvaient exiger que les questions les concernant soient traitées en toute indépendance, en particulier lorsque des autorités judiciaires sont saisies, et pouvoir ainsi, dans ce cadre, déposer une requête de récusation (arrêt 1B_180/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2.2). Dans la mesure où une telle demande concerne un représentant du ministère public, le tiers concerné par un acte de procédure isolé - tel qu'une mesure de contrainte - n'encourt toutefois généralement pas le risque d'être à nouveau confronté au même procureur dans la suite de l'instruction, ne disposant ainsi en principe pas d'un intérêt personnel, pratique et actuel à obtenir la récusation d'un représentant du ministère public (arrêt 1B_180/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2.3).
A cet égard, les deux sociétés soutiennent qu'elles seront encore confrontées au Procureur intimé puisque l'instruction porte essentiellement sur les circonstances entourant l'acquisition et l'exploitation des deux navires dont elles sont propriétaires. Dès lors que cette question paraît effectivement déterminante dans l'enquête en cours et que les deux sociétés pourraient être amenées à devoir apporter d'autres explications, un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée doit leur être reconnu.
S'agissant ensuite de la République de Guinée équatoriale, elle ne dispose de la qualité de tiers touché par un acte de procédure que dans le cadre de la procédure de levée des scellés et pour des motifs sans lien direct avec l'instruction (secret professionnel et immunité de juridiction). Une fois cette procédure particulière - dans laquelle le Ministère public intervient en tant que simple partie (arrêt 1B_180/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2.3) - terminée, la République de Guinée équatoriale ne devrait ainsi en principe plus être confrontée à ce magistrat. Cela étant, il ne peut pas non plus être ignoré que l'instruction tend - a priori en l'état contre la volonté de la République de Guinée équatoriale - à défendre ses intérêts étatiques qui, selon les autorités de poursuite pénale, auraient été compromis notamment par l'acquisition des deux bateaux. Sous l'angle de la recevabilité, il ne peut ainsi être d'emblée exclu que cet Etat puisse encore être confronté au Procureur intimé en lien avec la procédure pénale ouverte notamment contre Téodoro Obiang. En conséquence, la qualité pour recourir doit également lui être reconnue.
3. Dans ses observations du 16 octobre 2017, le Procureur intimé critique les faits retenus par l'autorité précédente. Dans la mesure où il n'a pas recouru et que l'institution de l'appel joint n'existe pas devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
4. Invoquant des violations des art. 56 let. f, 58 CPP, 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les recourantes reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré que les propos litigieux contenus dans la demande de levée des scellés ne suffiraient pas pour retenir une apparence de prévention à leur encontre de la part du Procureur intimé.
4.1. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2 p. 74). Cet article du Code de procédure concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s.; 127 I 196 consid. 2b p. 198).
Si les art. 56 let. b à e CPP s'appliquent de manière similaire à celle prévalant pour les membres des autorités judiciaires, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP lorsqu'une autorité au sens de l'art. 12 CPP est en cause. En effet, la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP) et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP) ne peut pas être ignorée. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt 1B_379/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s.; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). De manière générale, ses déclarations - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l'arrêt cité).
Les parties à une procédure ont cependant le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2 p. 74).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2 p. 74 s.).
4.2. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
4.3. En l'occurrence, il n'est pas remis en cause que les remarques émises par le Procureur intimé dans le cadre de sa demande de levée des scellés sont susceptibles de créer une apparence de prévention de sa part; en effet, il en résulte en substance qu'aucune pièce ne serait à même de modifier sa conviction quant à la propriété des bateaux en cause, respectivement quant à leur acquisition illicite par le prévenu (cf. ad 25 ss de la requête de levée des scellés et consid. 4 de l'arrêt entrepris).
Le fait que les propos litigieux aient été émis dans le cadre d'une procédure particulière - où certes le représentant du Ministère public intervient en tant que partie - ne modifie en rien cette appréciation dans le cas d'espèce. En effet, une requête de levée des scellés tend à obtenir l'accès à des documents potentiellement utiles à l'enquête, peu importe dès lors de savoir à ce stade s'ils seront utilisés à charge ou à décharge des mis en cause ou s'ils pourront appuyer les prétentions émises par d'autres intéressés. Or, si le Procureur intimé semble considérer qu'une question - au demeurant a priori centrale - est d'ores et déjà résolue et que les pièces - pour lesquelles il demande pourtant la levée des scellés - ne permettront pas de modifier son appréciation, on ne voit pas comment les recourantes peuvent espérer que la suite de l'instruction soit encore menée tant à charge qu'à décharge et qu'elles puissent encore faire valoir efficacement des moyens de preuve afin de défendre leur position respective (cf. en particulier les art. 6 et 10 CPP; arrêt 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4).
Cela vaut d'ailleurs d'autant plus s'agissant de la recourante A.________, dont la mise en prévention a été annoncée dans la requête de mise sous scellés (cf. ad 34 de la demande de levée des scellés), puis confirmée le 15 décembre 2016. En effet, elle paraît avoir participé au processus d'acquisition des bateaux, voire émis certains documents y relatifs. Comme il lui est en substance reproché d'avoir par ce biais couvert l'utilisation illicite de fonds publiques (cf. ad 34 de la demande de levée des scellés), elle dispose d'un intérêt manifeste à ce que le magistrat en charge de l'enquête à son encontre instruise de manière impartiale les faits de la cause et n'ait pas une idée déjà préconçue de sa propre culpabilité, telle que cela pourrait être le cas vu la teneur de la demande de levée des scellés.
Enfin, on ne saurait suivre la cour cantonale lorsqu'elle considère que ces propos ne permettent pas d'admettre la demande de récusation, faute d'autres actes qui pourraient être reprochés au Procureur intimé. En effet, un seul comportement litigieux peut suffire pour démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (voir pour un exemple de ce type d'examen l'arrêt 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 spécialement le consid. 3.3). Tel est le cas en l'occurrence où l'appréciation émise de manière péremptoire porte sur une question a priori centrale de l'instruction, soit la propriété des biens en cause, respectivement les circonstances entourant leur acquisition, et dont l'absence de remise en cause pourrait tendre à retenir que le Procureur intimé tient déjà la culpabilité du prévenu, respectivement celle de la recourante A.________, pour acquise.
Au regard de ces considérations, en particulier celles en lien avec la recourante A.________, la récusation du Procureur intimé doit être ordonnée.
5. Il s'ensuit que les recours sont admis. L'arrêt entrepris est annulé et la récusation du Procureur intimé est ordonnée dans la cause P1.
Les quatre recourantes, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à une indemnité de dépens pour les procédures de recours fédéral et cantonal à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les deux procédures de recours (art. 66 al. 4 et 67 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Les causes 1B_384/2017 et 1B_387/2017 sont jointes.
2. Les recours sont admis. L'arrêt du 27 juillet 2017 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé. La récusation du Procureur intimé est ordonnée dans la procédure P1.
3. Une indemnité de dépens, fixée à 3'000 fr., est allouée pour les procédures de recours fédéral et cantonal à la recourante A.________, à la charge de la République et canton de Genève.
4. Une indemnité de dépens, fixée à 3'000 fr., est allouée pour les procédures de recours fédéral et cantonal aux recourantes République de Guinée équatoriale, B.________ Ltd et C.________ Ltd, à la charge de la République et canton de Genève.
5. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale.
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 10 janvier 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf