Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
8C_883/2017
Arrêt du 11 janvier 2018
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,
contre
1. C.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
2. D.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
3. E.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
intimés.
Objet
Allocation familiale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 octobre 2017 (A/3439/2016 ATAS/956/2017).
Faits :
A.
Par décision du 15 août 2016, une délégation des juges de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable une demande de récusation déposé par B.________ et A.________, nés respectivement en 1960 et 1958, contre les magistrats ayant statué le 2 juin 2016 dans une procédure de récusation les concernant. Aucun recours n'a été déposé contre la décision du 15 août 2016.
Le 11 octobre 2016, les époux A.________ et B.________ ont déposé une "demande en révision avec un motif qui est une demande de récusation définitive", dont l'objet était l'arrêt du 2 juin 2016 "nonobstant l'arrêt illicite du 15 août 2016".
B.
Le 27 octobre 2017, une deuxième délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation a déclaré la demande du 11 octobre 2016 irrecevable.
C.
Les époux A.________ et B.________ ont déposé un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant à son annulation, pour cause de déni de justice formel et d'arbitraire, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Ils demandent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en particulier que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s.; 140 III 86 consid. 2 p. 89 s.).
2.
En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la demande du 11 octobre 2016 a été déposée près de deux mois après la réception de la décision du 2 juin 2016 et près de trois mois après que la composition de la délégation ayant statué leur avait été transmise. Dans la mesure où la partie qui a connaissance d'un motif de récusation devait le faire connaître aussitôt, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir, la demande du 11 octobre 2016 était tardive. Pour le surplus, les recourants n'invoquaient aucun motif de récusation, se limitant en substance à contester les développements juridiques qui leur étaient défavorables.
3.
Les recourants se plaignent d'un déni de justice formel et d'arbitraire. Ils reprochent aux premiers juges de n'avoir pas répondu à leur grief selon lequel ils ont eu connaissance du motif de récusation seulement après la clôture de la procédure, de sorte que ce sont les délais en matière de révision qui étaient applicables. Aussi, de leur avis, la demande du 11 octobre 2016 n'était-elle pas tardive.
4.
4.1. En l'occurrence, le point de savoir si la demande du 11 octobre 2016 était tardive, singulièrement si les délais régissant la voie de la révision étaient applicables, peut demeurer indécis. En effet, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément à l'art. 42 al. 2 LTF à chacune d'entre elles et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 précité et les références).
4.2. En l'espèce, il est constant que les recourants ont fondé leur demande du 11 octobre 2016 de révision de l'arrêt du 2 juin 2016 sur l'existence d'un motif de récusation. A ce dernier propos, les premiers juges ont retenu que les développements juridiques défavorables aux recourants ne constituaient pas un motif de récusation. Dans leur mémoire de recours, les recourants ne s'attaquent pas à cette seconde motivation de la cour cantonale. En effet, ils n'exposent pas en quoi les développements juridiques qu'ils contestaient seraient susceptibles de constituer un motif de récusation (selon le droit cantonal genevois) pouvant, le cas échéant, entraîner la révision de l'arrêt du 2 juin 2016.
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable.
5.
Vu ce qui précède, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 janvier 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Castella