Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_5/2018
Arrêt du 12 janvier 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Commission suisse de maturité CSM.
Objet
Examen suisse de maturité,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 19 décembre 2017 (B-7060/2017).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 19 décembre le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable pour dépôt tardif sans qu'il existe de motif de restitution du délai le recours interjeté le 13 décembre 2017 par X.________ contre la décision rendue le 14 février 2017 par la Commission suisse de maturité, qui constatait que l'intéressée avait épuisé toutes les possibilités de répétition de l'examen de maturité qu'elle avait commencé en 2014 puis interrompu pour des raisons de santé et donc son échec.
2.
Par courrier du 3 janvier 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de pouvoir repasser l'examen de maturité tout en conservant les notes déjà obtenues. Elle expose une nouvelle fois les raisons de santé qui l'ont conduite à interrompre le déroulement des examens de maturité.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêts 2C_1024/2017 5 décembre 2017 consid. 3 et les références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal administratif fédéral et non pas sur la possibilité de repasser les examens. Or, la recourante ne formule aucune conclusion ni grief à l'encontre de l'irrecevabilité prononcée et des motifs exposés par le Tribunal administratif fédéral. Au contraire, elle affirme elle-même qu'assurément, sa maladie ne l'a pas empêchée de déposer un recours. Le recours au Tribunal fédéral est partant irrecevable.
A supposer que la recourante ait formulé des griefs recevables, ils auraient dû être rejetés. En effet, le Tribunal administratif fédéral a dûment exposé le droit applicable et en a fait une correcte application. Il peut par conséquent être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
4.
Les considérants qui précédent conduisent à irrecevabilité du recours. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission suisse de maturité, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
Lausanne, le 12 janvier 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey