BGer 6B_1364/2017
 
BGer 6B_1364/2017 vom 16.01.2018
 
6B_1364/2017
 
Arrêt du 16 janvier 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles simples par négligence), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 octobre 2017 (PE17.014232-CMI [728]).
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Par arrêt du 25 octobre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2017 sur sa plainte contre inconnu pour lésions corporelles simples par négligence après avoir glissé et chuté sur le sol gelé de la Prison A.________, se blessant au poignet. Il reproche en particulier à l'administration pénitentiaire de ne pas avoir donné suite aux consultations médicales prescrites par son médecin et de lui avoir ainsi causé un léger handicap nécessitant le port d'une attelle. En bref, la chambre cantonale a considéré que X.________ n'avait apporté aucun élément propre à rendre vraisemblables de prétendus traitements inappropriés ou contraires aux droits humains. Ainsi qu'il l'avait lui-même exposé dans sa plainte du 19 juillet 2017, X.________ avait montré sa main enflée à un agent, le jour de sa chute, après avoir regagné sa cellule. Celui-ci avait alerté l'infirmerie où X.________ avait été conduit et examiné par le médecin de permanence. Ce dernier lui avait prescrit de la pommade et du paracétamol. En outre, le service pénitentiaire avait payé plusieurs consultations postérieurement à l'accident (P. 13/13), l'intéressé avait passé une radiographie et consulté le chef de la policlinique médicale universitaire de l'hôpital B.________, lequel avait préconisé le port d'une attelle de poignet à visée antalgique (P. 9/4).
1.2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le mercredi 8 novembre 2017, de sorte qu'il disposait d'un délai pour recourir au Tribunal fédéral échéant le vendredi 8 décembre suivant. Sa seconde écriture datée du 13 décembre 2017 se révèle tardive et irrecevable dans la mesure où elle contient une motivation complémentaire au mémoire de recours du 23 novembre 2017.
 
Erwägung 3
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il n'explique en particulier pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie (cf. Loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RSV 170.11]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
3.2. Nonobstant l'impossibilité d'élever des conclusions civiles contre un agent public, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements inhumains et dégradants au sens notamment des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH un droit de recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4). En l'occurrence, le recourant se plaint de n'avoir pas reçu d'autres soins - pour le traitement de son poignet - que des anti-douleurs ainsi qu'un tube de pommade et de n'avoir bénéficié d'aucune consultation auprès de l'hôpital B.________. Outre qu'il s'écarte des constatations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1.1 supra) de manière irrecevable (cf. art. 105 al. 1 - 2 LTF et art. 9 Cst.; sur la notion d'arbitraire v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), il ne démontre pas en quoi il aurait subi des traitements inhumains et dégradants, ce qui n'apparaît pas être le cas.
3.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
3.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant ne soulève, de manière recevable (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), aucun grief en ce sens.
4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 16 janvier 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring