BGer 1C_23/2018 |
BGer 1C_23/2018 vom 17.01.2018 |
1C_23/2018 |
Arrêt du 17 janvier 2018 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Kneubühler.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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B.________,
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tous les deux représentés par Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, avocats,
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recourants,
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contre
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Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil; saisie de valeurs,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 28 décembre 2017 (RR.2017.262-263).
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Faits : |
A. Le 6 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête contre le ressortissant brésilien C.A.________ et inconnus pour corruption passive et blanchiment d'argent et a séquestré les comptes bancaires détenus par celui-ci ainsi que par A.A.________ et B.________ auprès de D.________ AG. Le 3 mars 2017, l'Office fédéral de la justice (OFJ) s'est adressé aux autorités brésiliennes afin de leur déléguer la poursuite pénale ouverte en Suisse; un délai de deux mois était imparti aux autorités brésiliennes afin de requérir par voie d'entraide judiciaire le maintien des séquestres. Le 6 juillet 2017, le Ministère de la justice du Brésil a adressé à l'OFJ une demande d'entraide par laquelle il a sollicité le maintien des séquestres. Il exposait en substance qu'une filiale du groupe dirigé par C.A.________ était soupçonnée d'avoir conclu avec E.________ SA des contrats portant sur la vente d'éthanol ayant donné lieu à des pots-de-vin. Ces contrats auraient été utilisés par ce même groupe comme garantie pour obtenir des prêts de diverses institutions financières privées et publiques et des pots-de-vin auraient également été versés dans ce contexte. Le 23 août 2017, le MPC est entré en matière sur cette demande d'entraide et a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur les comptes précités.
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B. Par arrêt du 28 décembre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision de séquestre par B.________ et A.A.________. L'enquête à l'étranger était dirigée contre C.A.________ et il n'était pas exclu que ses avoirs détenus en Suisse proviennent d'une activité illicite. Or, 450'000 euros avaient été transférés en 2014 de ce compte sur celui de A.A.________, et une partie de ce montant avait été transférée en 2015 sur celui de B.________. Vu la complexité de l'affaire au Brésil, on ne pouvait exiger plus de précisions sur l'ensemble des flux suspects.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________ et A.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de lever les deux séquestres, subsidiairement de lever les séquestres sur les avoirs dépassant 250'000 euros, respectivement 200'000 euros.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé contre un arrêt rendu par le Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide pénale internationale s'il a notamment pour objet une saisie de valeurs et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). La première de ces conditions est réalisée dès lors que l'arrêt de la Cour des plaintes confirme la décision de séquestre rendue par le MPC.
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1.1. A teneur de l'art. 84 al. 2 LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de penser que la procédure à l'étranger viole les principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. En dehors de ces cas, le Tribunal fédéral peut aussi être amené à entrer en matière lorsqu'il s'agit d'une affaire de principe, soit quand il s'agit d'examiner une question qui ne s'était jamais posée précédemment, ou quand le Tribunal pénal fédéral s'est écarté de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).
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1.2. Les recourants estiment que l'arrêt attaqué s'écarterait de la jurisprudence constante, d'une part en se fondant sur de simples conjectures pour admettre un lien entre les valeurs saisies et l'objet de l'enquête au Brésil, d'autre part en admettant la possibilité d'un séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice de l'Etat requérant. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'art. 18 EIMP permet le prononcé de mesures provisoires à la seule condition que l'entraide ne soit pas manifestement inadmissible ou inopportune. A ce stade, l'Etat requérant n'a pas à démontrer que les valeurs dont il demande le séquestre proviennent des infractions qu'il poursuit, le but de l'entraide judiciaire étant précisément de lui fournir des renseignements sur ce point; il suffit qu'une provenance illicite des fonds ne soit pas exclue et l'autorité suisse d'entraide peut se contenter à ce stade de simples hypothèses (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 100). Or, il apparaît que les deux comptes séquestrés ont reçu des versements provenant d'un compte détenu par le prévenu. Cela suffit pour justifier les soupçons de l'autorité requérante ainsi que sa demande de blocage. L'arrêt attaqué est ainsi conforme au texte de l'art. 18 EIMP et à la jurisprudence y relative.
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Par ailleurs, il n'y a pas lieu, comme le font les recourants en invoquant une question de principe, de s'interroger sur la possibilité d'accorder l'entraide judiciaire en application de l'art. 74a EIMP pour l'exécution d'une créance compensatrice. En effet, dès lors qu'il n'est pas exclu à ce stade que les fonds versés sur les comptes bancaires litigieux constituent le produit des agissements décrits par l'autorité requérante et que les valeurs séquestrées puissent dès lors être confisquées et restituées à l'ayant droit au terme de la procédure d'entraide, l'hypothèse d'une créance compensatrice n'est envisagée par la Cour des plaintes qu'à titre subsidiaire (cf. arrêt 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3 in fine).
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2. Faute de réunir les conditions cumulatives de l'art. 84 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable sans qu'il y ait à s'interroger sur le respect des conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a et al. 2 LTF. Le présent arrêt est rendu selon la procédure prévue par l'art. 109 al. 1 LTF, et les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 17 janvier 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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