Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_58/2018
Arrêt du 17 janvier 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Lorella Bertani, avocate,
intimée.
Objet
effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 décembre 2017 (C/18459/2016 ACJC/1582/2017).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 6 décembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur l'effet suspensif, a rejeté la requête formée le 12 octobre 2017 par A.A.________ dans le cadre de son appel, tendant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 27 septembre 2017 par le Tribunal de première instance condamnant A.A.________ à contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une pension mensuelle de 400 fr. à compter de la réception du jugement (ch. 8), puis de 600 fr. à compter du 1er janvier 2018 (ch. 9).
2.
Par acte du 15 janvier 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, comprenant une demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et une requête d'effet suspensif.
Dans son écriture, le recourant conteste la fixation de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, prônant en particulier sa liberté économique (art. 27 Cst.) de ne pas être contraint d'accepter tout travail dans sa branche pour réaliser le revenu qui lui a été imputé. Il soutient que le refus de l'effet suspensif lui cause un dommage irréparable, dès lors que l'exécution de la décision entreprise porte atteinte à son minimum vital, protégé par plusieurs normes constitutionnelles et conventionnelles et qu'il existe un risque que sa société " D.________ " soit mise en faillite ou qu'il doive vendre son domicile.
3.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF), le recours en matière civile est recevable (art. 74 al. 1 let. b LTF), en sorte que le recours constitutionnel subsidiaire interjeté simultanément est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF).
4.
La décision querellée, qui refuse de suspendre l'exécution d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale relative notamment à l'entretien d'un mineur, contre laquelle un appel a été formé, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1).
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3).
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
En l'occurrence, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du mémoire de recours - qui ne contient pas de démonstration chiffrée d'une atteinte au minimum vital du débirentier - que le recourant subirait un préjudice irréparable en cas d'exécution de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale querellée. Au contraire, l'autorité précédente a relevé, d'une part, que le recourant avait lui-même conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 400 fr. par mois pour sa fille et, d'autre part, que les montants retenus par le Tribunal de première instance à titre de revenu hypothétique n'était manifestement ni erronés, ni excessifs. Le recourant ne rend ainsi pas vraisemblable une atteinte à son minimum vital. Tout au plus, le recourant n'allègue, sans autre précision, qu'un dommage purement patrimonial qui, de jurisprudence constante, n'est pas de nature à l'exposer à un préjudice irréparable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1). Dans ces circonstances, l'on ne peut que nier l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, causé au recourant. Par conséquent, le recours contre la décision incidente refusant l'effet suspensif doit déjà être déclaré irrecevable pour ce premier motif.
5.
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). Or, le jugement dont la suspension de la force exécutoire est requise est une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5). De surcroît, la décision refusant l'effet suspensif est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). Il s'ensuit que seule peut être invoquée devant le Tribunal fédéral la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3).
En l'occurrence, le recourant mentionne certes des garanties constitutionnelles, mais il s'en prend uniquement à l'imputation d'un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il déclare être en mesure de réaliser eu égard à sa liberté économique et à sa liberté de citoyen. Ce faisant, le recourant ne formule aucun grief constitutionnel,
a fortiori clair et détaillé, contre la motivation de la Chambre civile refusant de l'effet suspensif à son appel. Le recours, qui ne correspond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit donc également être déclaré irrecevable pour ce second motif.
6.
En définitive, les recours en matière civile et constitutionnel doivent être déclarés d'emblée irrecevables, selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les recours sont irrecevables.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 janvier 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin