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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_646/2017
Arrêt du 19 janvier 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge fédérale Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Jean-Claude Mathey,
demandeur et recourant,
contre
Z.________,
représentée par Me Jean-Michel Henny,
défenderesse et intimée.
Objet
procédure civile; mesures provisionnelles
recours contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JP17.027513-171581, 534).
Considérant en fait et en droit :
1.
Feu U.________, décédé le 14 avril 2017, était propriétaire d'immeubles agricoles dans les communes de A.________, B.________ et C.________. Il a laissé pour unique héritière Z.________, dont l'époux est agriculteur. X.________ exploite lui aussi un domaine agricole à C.________.
Le 14 juin 2017, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le tribunal est requis de constater que le demandeur est titulaire d'un bail à ferme agricole sur sept parcelles dont le défunt était propriétaire, énumérées dans la demande; que ce bail a débuté le 1er mai 2017 pour la durée de seize ans, et que le fermage est fixé à 700 fr. par hectare exploité. Le tribunal est en outre requis d'interdire à la défenderesse, sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'exploiter les parcelles affermées. Selon le demandeur, ce bail à ferme lui a été accordé par le défunt.
2.
Le 22 juin 2017, le demandeur a saisi le tribunal d'une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il fût sans délai interdit à la défenderesse d'exploiter les parcelles en cause, directement ou par l'intermédiaire de tiers.
Le Président du tribunal a refusé les mesures préprovisionnelles le 27 du même mois. La défenderesse a conclu au refus des mesures provisionnelles; selon des conclusions subsidiaires, ces mesures devaient être subordonnées au versement de sûretés par le demandeur.
Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Président a ordonné les mesures provisionnelles requises. Il a ainsi interdit à la défenderesse, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, d'exploiter les parcelles en cause, directement ou par l'intermédiaire de tiers, en particulier par l'intermédiaire de son époux. A titre de sûretés, il a astreint le demandeur à verser le montant de 24'470 fr.20 dans un délai de vingt jours; à défaut de versement, l'ordonnance serait caduque.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 22 novembre 2017 sur l'appel de la défenderesse. Elle a accueilli cet appel et rejeté la requête de mesures provisionnelles.
3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de confirmer l'ordonnance du 18 juillet 2017.
La demande d'effet suspensif jointe au recours a été rejetée par ordonnance du 7 décembre 2017.
4.
Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre, dans un délai qui lui est imparti, par la partie requérante. En conséquence, la recevabilité d'un recours en matière civile suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 323/324; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87). Cette exigence vise non seulement le recours dirigé contre une décision accordant des mesures provisionnelles, mais aussi celui dirigé contre une décision de refus (arrêts 4A_380/2017 du 11 octobre 2017, consid. 3; 4A_478/2011 du 30 novembre 2011, consid. 1.1, SJ 2012 I 468).
Selon la jurisprudence relative à cette exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324).
En l'espèce, le demandeur se borne à affirmer que si l'existence du bail à ferme litigieux n'est pas reconnue en procédure de mesures provisionnelles, au degré de la simple vraisemblance qui est déterminant selon l'art. 261 al. 1 CPC, elle ne le sera pas non plus, selon toute probabilité, au stade du jugement final qui interviendra sur l'action introduite le 14 juin 2017, parce que les juges seront alors réticents à contredire leur appréciation antérieure. Le demandeur se dit en ce sens menacé d'un préjudice irréparable.
Cette conjecture n'est pas concluante. Le Tribunal fédéral a au contraire déjà discuté, du point de vue de la garantie de l'impartialité des tribunaux, le cumul des fonctions de juge des mesures provisionnelles et de juge du fond, et il est parvenu à la conclusion qu'une décision sur mesures provisionnelles ne préjuge pas la décision au fond (ATF 131 I 113 consid. 3.6 p. 119). Le recours en matière civile est donc irrecevable déjà en raison du manque d'un exposé pertinent au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 93 al. 1 let. a LT.
5.
Selon l'art. 98 LTF, le recours en matière civile n'est recevable contre une décision portant sur des mesures provisionnelles que pour violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente, si la partie recourante ne démontre pas que les constatations déterminantes soient intervenues en violation de ses droits constitutionnels (art. 116 et 118 LTF, applicables par analogie; ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398). Lorsque cette partie se plaint d'arbitraire, il lui incombe d'indiquer de façon précise en quoi la décision qu'elle attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Le demandeur invoque l'art. 9 Cst. pour se plaindre d'une appréciation prétendument arbitraire des preuves.
A l'issue d'une discussion détaillée des preuves disponibles, en particulier de deux témoignages recueillis par le Président du Tribunal civil, la Cour d'appel est parvenue à la conclusion que feu U.________ a certes exprimé le souhait d'affermer son domaine au demandeur, mais qu'en revanche, même au degré de la simple vraisemblance, il n'est pas établi que ce dernier et le défunt aient effectivement conclu un « accord ferme » portant sur tous les éléments d'un contrat de bail à ferme agricole. A l'appui du recours en matière civile, le demandeur se plaint d'un jugement d'appel censément arbitraire et il développe sa propre discussion de l'ensemble des preuves. Le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points il reproche réellement à l'autorité d'appel, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrée à une appréciation absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; le recours est par conséquent irrecevable aussi au regard de la jurisprudence précitée relative à l'art. 98 LTF.
6.
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 janvier 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin