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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_278/2017
Arrêt du 23 janvier 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge fédérale Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demandeur et recourant,
contre
Z.________, représenté par Me Stefano Fabbro,
défendeur et intimé.
Objet
contrat de travail
recours contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2017 32).
Considérant en fait et en droit :
1.
Depuis 1992, sous sa raison de commerce individuelle «... », Z.________ exploite un hôtel-restaurant à.... En 2007, il a participé à la fondation de la société anonyme « U.________ SA », dédiée à l'exploitation d'un café-restaurant, en lui apportant les actifs et passifs relatifs au secteur « restaurant » de son entreprise individuelle. Jusqu'en 2016, il est demeuré membre et président du conseil d'administration de la nouvelle société. Sa raison individuelle demeure inscrite sans changement sur le registre du commerce.
2.
Un contrat de travail a été conclu par écrit entre la société U.________ SA et X.________, lequel était engagé en qualité de cuisinier dès le 1er janvier 2011. Ce contrat fut remplacé le 1er mars 2012 par un autre contrat de travail lui aussi écrit, conclu entre «... » et X.________. Par la suite, d'autres documents concernant les rapports de travail, en particulier les décomptes de salaires, furent établis au nom de la société anonyme.
Le 24 juillet 2014, X.________ a résilié le contrat de travail avec effet au 31 août suivant.
3.
Le 14 décembre 2015, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye. Le défendeur devait être condamné à payer 16'116 fr.60 à titre d'arriéré de salaire, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 août 2014.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action; il a notamment contesté sa qualité pour défendre.
Le tribunal s'est prononcé le 18 novembre 2016. Accueillant partiellement l'action, il a condamné le défendeur à payer 9'520 fr.70 à titre de salaire soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 août 2014.
La IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a statué le 4 avril 2017 sur l'appel du défendeur. Elle a accueilli cet appel et rejeté l'action. Selon son jugement, le contrat de travail était conclu entre la société anonyme et le demandeur; il n'obligeait pas personnellement le défendeur et celui-ci n'est donc pas débiteur d'un éventuel arriéré de salaire.
4.
Le demandeur adresse au Tribunal fédéral un mémoire qu'il intitule « recours en matière civile »; selon les conclusions qui y sont articulées, le défendeur doit être condamné à payer 16'116 fr.60 à titre d'arriéré de salaire, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 31 août 2014.
L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre.
5.
Le demandeur n'a pas appelé du jugement de première instance qui n'accueillait que partiellement l'action. Dans la mesure où il réclame devant le Tribunal fédéral un montant plus élevé que celui de 9'520 fr.70 alloué par ce jugement, ses conclusions sont nouvelles aux termes de l'art. 99 al. 2 LTF, et par conséquent irrecevables.
Déterminée conformément à l'art. 51 al. 1 let. a LTF, la valeur litigieuse est égale à ce même montant de 9'520 fr.70. Elle n'atteint donc pas le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a LTF en matière de droit du travail. Il s'ensuit que le recours ordinaire en matière civile est irrecevable à raison de la valeur litigieuse.
6.
L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours effectivement disponible soient satisfaites (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).
Le recours constitutionnel subsidiaire est recevable pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). En tant que cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle doit indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
En l'occurrence, le recours constitutionnel n'est pas non plus recevable. Le demandeur n'invoque aucun droit constitutionnel; il ne prétend notamment pas que l'arrêt de la Cour d'appel soit entaché d'arbitraire. A l'appréciation développée en fait et en droit par la Cour d'appel, il oppose simplement sa propre appréciation, ce qui ne satisfait pas aux exigences spécifiques de la jurisprudence ci-mentionnée. En conséquence, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière.
7.
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 23 janvier 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin