BGer 5A_67/2018 vom 23.01.2018
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5A_67/2018
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Arrêt du 23 janvier 2018
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Commune de U.________,
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Objet
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action réelle (art. 679 CC), consentement du curateur,
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recours contre la décision du Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 décembre 2017 (C1 17 12).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision du 21 décembre 2017, le Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 6 janvier 2017 par A.________ - ainsi que ses correctifs et compléments des 20, 21 et 23 janvier 2017 -, à l'encontre de la décision de non-entrée en matière rendue le 28 novembre 2016 par la juge du district de Monthey, dans le cadre de " l'action 679 CC " déposée le 15 janvier 2016 par A._______ contre la commune de U.________.
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2. Par acte du 18 janvier 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à la recevabilité de son recours.
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2.1. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2).
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En l'espèce, le recourant se limite à prendre une conclusion sur la recevabilité de son recours au Tribunal fédéral, sans ajouter de conclusions sur le fond de la cause. S'agissant d'une action réelle (responsabilité du propriétaire) de laquelle il a été débouté faute d'exercice de ses droits civils et de ratification de l'action par son curateur, le recourant était aisément en mesure de prendre une conclusion réformatoire. L'on peut cependant admettre qu'il ressort des circonstances et de la lecture de ses écritures que le recourant conteste la non-entrée en matière sur son action. La recevabilité du présent recours à cet égard peut cependant souffrir de demeurer indécise, eu égard à ce qui suit.
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2.2. Dans son mémoire - rédigé à la main et peu aisément lisible - le recourant, s'en prend de manière virulente à l'institution de la justice et à certains magistrats, en se référant certes à plusieurs bases légales, constitutionnelles et conventionnelles, mais sans toutefois critiquer la décision cantonale entreprise. Par conséquent, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et qui présente de surcroît un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de U.________ et au Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 23 janvier 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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