BGer 6B_496/2017
 
BGer 6B_496/2017 vom 24.01.2018
6B_496/2017
 
Arrêt du 24 janvier 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par
Me Olivier Wehrli, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. X.________,
représenté par Me Christian Pirker, avocat,
3. Y.________,
représentée par Me Eve Dolon, avocate,
intimés.
Objet
Ordonnances de classement (escroquerie, faux dans les titres),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 mars 2017
(P/15077/2015 ACPR/179/2017).
 
Faits :
A. Le 6 août 2015, la société A.________ SA, administrée par B.________, a déposé plainte pénale contre X.________, pour escroquerie et faux dans les titres. Elle a exposé qu'entre les mois de juin et de décembre 2012, elle avait négocié avec X.________ la mise en place d'une collaboration aux fins de créer un restaurant à l'enseigne "A.________". Lors des pourparlers, X.________ avait déclaré qu'il bénéficiait du statut d'indépendant et souhaitait le conserver. Il lui avait remis un extrait du Registre du commerce attestant qu'il avait créé une raison individuelle intitulée "X.________", ainsi qu'une police d'assurance responsabilité civile. Sur cette base, les parties avaient conclu, le 10 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er octobre 2012, une convention définissant les modalités relatives à la gestion de l'établissement, ouvert en novembre 2012. Cet accord prévoyait que X.________ exercerait une activité de chef de cuisine et que A.________ SA lui verserait un montant de 8'125 fr. par mois, à titre d'honoraires, ainsi que 50% des bénéfices générés par l'exploitation du restaurant. "X.________", raison individuelle, s'engageait à acquitter les charges sociales de X.________. Au moment du bouclement des comptes 2013, à la demande de la plaignante, le prénommé lui avait transmis une attestation censée émaner de la caisse de compensation C.________, datée du 3 juin 2014, certifiant que celui-ci y était affilié. La convention liant les parties ayant été résiliée au 31 mars 2015, A.________ SA avait sollicité une nouvelle attestation, afin d'arrêter les comptes 2014. X.________ lui avait, à nouveau, remis un document au nom de C.________, lequel n'était ni daté ni signé. Eprouvant des doutes concernant la validité de ce document, la plaignante avait envoyé un courriel à C.________ pour se renseigner. Cet organisme avait répondu que X.________ n'était pas affilié auprès d'elle et qu'elle n'avait pas établi les attestations en question.
Il ressortait des pièces versées au dossier par la plaignante qu'au mois de mai 2015, X.________ avait déposé une demande d'affiliation, avec effet rétroactif au 1er avril 2012, en tant qu'indépendant, auprès de C.________ ainsi qu'auprès de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS). Par décision du 22 mai 2015, C.________ avait refusé l'affiliation de X.________, motif pris qu'il n'était pas membre de l'association faîtière D.________. Le 30 juin 2015, l'OCAS avait également refusé l'affiliation du prénommé, car, selon le droit des assurances sociales, celui-ci n'était pas indépendant mais salarié de A.________ SA. Dans sa décision, l'OCAS précisait qu'il appartenait à cette société de prélever les cotisations AVS/AI/APG sur les salaires de X.________ et de les verser, en sus de la part employeur, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée. Les arriérés de cotisations sociales de X.________ dus par A.________ SA s'élevaient à 63'194 fr. 27, tandis que ceux des cotisations de prévoyance professionnelle atteignaient 20'876 fr. 70.
Entendu par la police le 14 décembre 2015, X.________ a notamment expliqué qu'il avait travaillé comme gérant indépendant de l'établissement "E.________" entre 2002 et 2012. Il a déclaré qu'il avait demandé à son épouse, Y.________, d'entreprendre les démarches nécessaires aux fins d'obtenir les attestations de la caisse de compensation C.________, pour les années 2013 et 2014, que lui avait réclamées A.________ SA. Il a ajouté qu'il avait ensuite immédiatement transmis lesdites attestations à cette société. Ayant par la suite appris que les documents en question n'avaient pas été établis par C.________, il avait interpellé son épouse, qui lui avait révélé avoir fait une copie des attestations émises par cet organisme lorsqu'il travaillait au "E.________", car C.________ tardait à lui faire parvenir les documents sollicités.
B. Par ordonnance du 3 octobre 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre X.________ en raison des faits précités.
Par ordonnance du même jour, il a en outre classé la procédure pénale ouverte contre Y.________, pour escroquerie et faux dans les titres, en raison des faits précités.
C. Par arrêt du 17 mars 2017, la Chambre pénale des recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a joint les recours formés par A.________ SA contre les deux ordonnances de classement du 3 octobre 2017 et a rejeté ceux-ci.
D. A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour que ce dernier procède à la mise en accusation de X.________ et Y.________.
E. Invités à se déterminer sur la question du classement de l'infraction de faux dans les titres, la cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours en se référant aux considérants de l'arrêt du 17 mars 2017. Egalement invitée à se déterminer sur le recours, Y.________ a conclu préalablement à son irrecevabilité, faute pour A.________ SA de revêtir la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Principalement, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Les déterminations de la cour cantonale, du ministère public et d'Y.________ ont ensuite été communiquées à A.________ SA.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si ce dernier n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_198/2017 du 24 novembre 2017 consid. 1.1; 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la recourante a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante. Elle soutient qu'elle pourrait réclamer à l'intimée la réparation du dommage qui aurait résulté de l'infraction de faux dans les titres, dont celle-ci se serait rendue coupable en créant deux fausses attestations. L'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) est susceptible de porter une atteinte immédiate à des intérêts privés (cf. ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159). La recourante peut ainsi revêtir la qualité de lésée. Elle chiffre son dommage à 84'070 fr. 97, ce qui correspond à l'ensemble des arriérés de cotisations et de charges sociales dont elle se serait acquittée, ensuite du refus d'affiliation de l'intimé - en qualité d'indépendant - auprès de C.________ et de l'OCAS. On peine à considérer que le dommage puisse aussi inclure la période antérieure à l'utilisation des titres considérés. En revanche, à ce stade, un dommage pour la période de juin 2014 jusqu'à la résiliation des rapports contractuels peut entrer en ligne de compte. Dans cette mesure, la recourante est, conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, habilitée à recourir sur le fond au Tribunal fédéral concernant la procédure ouverte contre l'intimée relativement à l'infraction de faux dans les titres.
La recourante soutient par ailleurs qu'elle aurait également la qualité pour recourir dans la mesure où l'arrêt attaqué concerne l'intimé, "coprévenu dans le même complexe de faits". Elle ne dit cependant mot concernant les éventuelles prétentions spécifiques qu'elle pourrait élever à l'encontre de celui-ci. De même, la recourante reste muette s'agissant d'éventuelles prétentions relatives à une infraction d'escroquerie. A défaut de toute explication à cet égard, la recourante n'est pas habilitée à recourir sur le fond au Tribunal fédéral dans la mesure où la procédure classée concerne l'infraction d'escroquerie ou dans la mesure où elle est dirigée contre l'intimé. Pour le reste, l'intéressée ne fait valoir, à propos des faits en question, aucune violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.
2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 110 al. 4 CP en retenant que les deux attestations établies par l'intimée ne constituaient pas des titres au sens de cette disposition. Elle lui reproche en outre d'avoir violé les art. 251 CP et 319 al. 1 let. b CPP en considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres n'étaient pas réunis et que la procédure devait être classée à cet égard.
2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1). Il signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid 4.1 p. 190; arrêt 6B_306/2017 précité consid. 4.1).
2.2. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s.). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134).
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les références citées).
2.3. La cour cantonale a retenu que, compte tenu de l'activité déployée par l'intimé en tant que gérant et chef de cuisine de l'établissement "E.________" - activité semblable, en pratique, à celle qu'il remplissait à l'enseigne "A.________" -, l'intimée savait que son époux devait s'affilier à une caisse de compensation, en tant qu'indépendant, et s'acquitter personnellement de ses charges sociales. L'intimé s'était d'ailleurs engagé à agir en ce sens, aux termes de la convention signée le 10 décembre 2012. Il était cependant établi que l'intimée n'avait entrepris les démarches idoines qu'en mai 2015, soit deux ans et demi plus tard, qu'elle n'avait, par la suite, pas même fourni les documents complémentaires qui lui avaient été demandés par C.________, prétextant seulement avoir été débordée, et qu'elle ne s'était aucunement préoccupée, dans cet intervalle, du paiement des charges dues. Il était également établi que, pour donner le change et satisfaire aux impératifs de bouclement des comptes de la recourante, l'intimée avait fabriqué, en juin 2014 puis en mai 2015, deux documents, en utilisant une ancienne attestation émise par la caisse de compensation C.________ en faveur de son époux, lorsque celui-ci y était affilié en tant que gérant du "E.________". Ces attestations tendaient à certifier que l'intimé était affilié, comme indépendant, auprès de C.________ et donc directement redevable des cotisations sociales, et non à prouver que lesdites cotisations avaient été payées. Il était enfin établi que l'intimée n'avait eu connaissance du refus des deux caisses de compensation sollicitées en vue d'affilier son conjoint sous le statut d'indépendant qu'en mai puis juin 2015, soit postérieurement à l'élaboration des attestations litigieuses. On ne pouvait ainsi inférer des actes de l'intimée que celle-ci escomptait une fin de non-recevoir de la part des organismes concernés et visait ainsi à exonérer son époux du paiement de ses charges sociales. Les attestations n'avaient ainsi pas été réalisées dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de la recourante ou d'obtenir un avantage illicite.
2.4. En l'espèce, l'intimée a créé deux attestations censées émaner de la caisse de compensation C.________. Ces documents indiquent que l'intimé était affilié à cette caisse en qualité d'indépendant. Ils ont, partant, une portée juridique, dès lors que - par leur caractère et leur intitulé d'"attestation" - ils sont propres et tendent à prouver que l'intéressé était affilié à la caisse de compensation précitée en cette qualité. L'auteur réel de ces documents, soit l'intimée, ne correspond pas avec l'auteur apparent, soit C.________. Il s'agit donc de faux matériels. La conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuels dans les titres n'est ainsi pas applicable en l'espèce (cf. ATF 132 IV 57 consid. 5.2 p. 62).
Il ressort des constatations de la cour cantonale que l'intimée a intentionnellement créé les faux titres destinés à la recourante et qu'elle savait que ces documents allaient être utilisés par l'intimé dans le cadre de ses relations juridiques avec celle-ci. Il convient encore de déterminer si l'intimée a été animée par le dessein spécial nécessaire à la réalisation de l'infraction de faux dans les titres.
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Selon les constatations de la cour cantonale, l'intimée ne prévoyait pas que les demandes d'affiliation effectuées auprès de C.________ et de l'OCAS pour le compte de son époux seraient refusées. On ne pouvait inférer de son comportement qu'elle cherchait à permettre à l'intimé d'être exonéré de ses charges sociales. Enfin, l'intimée n'avait eu connaissance du refus d'affiliation aux caisses précitées que postérieurement à la création des attestations litigieuses.
Ces constatations ne suffisent pas, en l'occurrence, pour écarter tout dessein spécial au sens de l'art. 251 CP chez l'intimée. En effet, il n'est pas exclu que celle-ci ait voulu, à tout le moins par dol éventuel, permettre à son époux de maintenir ses rapports contractuels avec la recourante, en lui fournissant la fausse attestation datée de juin 2014. Même si l'intimée escomptait par la suite l'affiliation de l'intéressé - en qualité d'indépendant - auprès de C.________, elle pouvait également vouloir mettre son époux en situation de poursuivre son activité pour le compte de la recourante, en admettant que cette dernière aurait pu y mettre un terme en découvrant l'absence de toute affiliation de l'intimé auprès d'une caisse de compensation. En l'état, la cour cantonale ne pouvait ainsi exclure que l'intimée eût agi dans le dessein de procurer à l'intimé un avantage illicite. En conséquence, un classement de la procédure pénale dirigée contre l'intéressée ne se justifiait pas à ce stade, si bien que l'autorité précédente a violé l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle examine si et dans quelle mesure l'intimée a pu agir en étant animée du dessein spécial évoqué à l'art. 251 CP.
3. Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il concerne la procédure pénale dirigée contre l'intimée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le recours est irrecevable. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais judiciaires, le solde étant mis à la charge de l'intimée, qui a conclu à l'irrecevabilité et au rejet du recours (art. 66 al. 1 LTF). La recourante peut prétendre à des dépens réduits, à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est irrecevable.
2. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de la recourante.
3. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de l'intimée Y.________.
4. L'intimée Y.________ versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 24 janvier 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa