BGer 2C_63/2018 |
BGer 2C_63/2018 vom 26.01.2018 |
2C_63/2018 |
Arrêt du 26 janvier 2018 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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3. C.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,
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tous les trois représentés par Elisa-Asile Assistance juridique aux requérant-e-s d'asile,
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recourants,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Objet
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Asile (sans exécution de renvoi),
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recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 7 décembre 2017 (D-5305/2017).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par courrier du 25 janvier 2018, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont déposé un recours contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par le Tribunal administratif fédéral refusant de leur accorder l'assistance judiciaire en matière d'asile. Ils demandent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. La voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (cf. ATF 135 I 265 consid. 1.2 p. 269; 137 II 261). Or, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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Le présent mémoire de recours est dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral confirmant une décision du Secrétariat d'Etat au migrations du 14 août 2017 refusant la demande d'asile des recourants. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable et qu'un recours constitutionnel subsidiaire l'est également lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
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3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.
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Lausanne, le 26 janvier 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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