BGer 1C_50/2018 |
BGer 1C_50/2018 vom 31.01.2018 |
1C_50/2018 |
Arrêt du 31 janvier 2018 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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non-entrée en matière sur une demande de réexamen d'une décision d'annulation de la naturalisation facilitée; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais,
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recours contre l'arrêt du Juge unique du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 6 décembre 2017
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(F-4648/2017).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 18 juillet 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations n'est pas entré en matière sur la demande de A.________ tendant au réexamen de la décision d'annulation de la naturalisation facilitée rendue le 11 septembre 2008 par l'ancien Office fédéral des migrations.
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Le 18 août 2017, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
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Par décision incidente du 12 septembre 2017, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle contenue dans le recours et a invité A.________ à verser une avance de frais de 1'500 fr. sur le compte du Tribunal jusqu'au 12 octobre 2017, sous peine d'irrecevabilité du recours.
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Le 29 novembre 2017, A.________ a sollicité son audition et celle de son ex-épouse.
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Statuant par arrêt du 6 décembre 2017, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti et n'a pas donné suite à la réquisition de preuves du 29 novembre 2017.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et " de le rétablir dans son droit en recouvrant sa nationalité ", subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle instruction en examinant les moyens de preuve produits à la lumière du droit d'être entendu. Il conclut en outre à l'annulation de la décision concernant les frais judiciaires et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle " avec suite des dépens couvrant les frais occasionnés par la présente procédure ".
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Le recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouvert contre l'arrêt d'irrecevabilité du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral du 6 décembre 2017 concernant sur le fond une annulation de la naturalisation facilitée que le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé de réexaminer. La qualité pour agir du recourant ne prête pas à discussion. Celui-ci a également pris des conclusions tendant à l'annulation de la décision incidente du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral du 12 septembre 2017 et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle qui lui a été refusée. Cette décision était sujette à un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral dans la mesure où elle exposait le recourant à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.3.1 p. 802; 133 IV 335 consid. 4 p. 338). L'art. 93 al. 3 LTF prévoit cependant que si le recours n'a pas été utilisé, les décisions incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. Les conclusions en annulation de la décision incidente et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle pour la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral sont donc recevables (cf. arrêt 1B_26/2016 du 6 juin 2016 consid. 1.2; NICOLAS VON WERDT, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2015, n. 41 ad art. 93 LTF, p. 493).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
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Le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable parce que le recourant n'avait pas procédé au paiement de l'avance de frais requise par décision incidente du 12 septembre 2017. Il a précisé que dans ces conditions, le tribunal ne saurait donner suite à la réquisition de preuves du recourant du 29 novembre 2017 visant à son audition et à celle de son ex-épouse; même si le recours avait été recevable, cette réquisition aurait dû être rejetée car la question de savoir si la communauté conjugale formée par les ex-époux présentait l'intensité et la stabilité requises lors du prononcé de la décision de naturalisation avait déjà été examinée de manière approfondie dans le cadre de la procédure ordinaire et le recourant n'a jamais avancé des éléments nouveaux de nature à remettre en cause cette appréciation.
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Le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec les motifs qui ont amené le Juge unique à déclarer son recours irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais requise. Il soutient avoir rendu vraisemblable, au travers des témoignages produits à l'appui de sa demande de réexamen, qu'il vivait dans une communauté conjugale stable lors du dépôt de sa demande de naturalisation facilitée et dénonce une violation de l'art. 41 al. 1 de l'ancienne loi fédérale sur la nationalité. Le Tribunal administratif fédéral aurait ainsi considéré à tort sa demande de réexamen comme vouée à l'échec et rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle. Ce faisant, il s'en prend à la décision incidente du juge instructeur du 12 septembre 2017.
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Pour arriver à la conclusion que le recours était voué à l'échec, le juge instructeur a considéré que les déclarations de l'ex-épouse et de l'ex-belle-mère du recourant des 19 et 22 septembre 2010 ne sauraient ouvrir la voie du réexamen du moment qu'elles pouvaient déjà être produites dans le cadre de la procédure ordinaire de recours devant le Tribunal fédéral. Il en allait de même de la déclaration écrite de l'ex-épouse du recourant du 19 mai 2017 dès lors que les faits qu'elle constate étaient antérieurs à la décision du 11 septembre 2008 et pouvaient déjà être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire. Par surabondance, le juge instructeur a relevé que la déclaration écrite du 19 septembre 2010 et qu'une déclaration écrite de l'ex-épouse du recourant au contenu similaire datée du 28 janvier 2017 avaient déjà été produites à l'appui d'une précédente demande de réexamen présentée le 6 février 2017 et rejetée par le Secrétariat d'Etat aux migrations le 5 avril 2017.
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On cherche en vain dans le recours une argumentation en lien avec cette motivation. Le recourant ne prétend pas que le juge instructeur serait parti d'une conception erronée des conditions posées par la jurisprudence en matière de réexamen d'une décision entrée en force. Il ne démontre pas en quoi le juge instructeur aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que les témoignages invoqués à l'appui de sa demande de réexamen auraient pu l'être dans la procédure ordinaire. Le recours ne répond ainsi pas sur ce point aux exigences de motivation requises. Il n'est pas mieux motivé en tant qu'il est dirigé contre le refus du Juge unique de donner suite à la réquisition du recourant du 29 novembre 2017 tendant à son audition et à celle de son ex-épouse. A.________ ne cherche pas à démontrer en quoi ce refus, motivé principalement par le fait que l'avance de frais n'a pas été payée et subsidiairement par le fait que la question de savoir si la communauté conjugale formée par les ex-époux présentait l'intensité et la stabilité requises lors du prononcé de la décision de naturalisation avait déjà été examinée de manière approfondie dans le cadre de la procédure ordinaire, serait insoutenable ou violerait d'une autre manière le droit. Il ne suffit pas à cet égard de se plaindre d'une violation du droit d'être entendu pour satisfaire aux exigences de motivation.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit à sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et les frais du présent arrêt seront mis à sa charge (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
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Lausanne, le 31 janvier 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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