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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_25/2018
Arrêt du 2 février 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge de paix du district de Nyon,
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon,
Objet
mesures provisionnelles (droit de visite),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2017 (LR16.024640-171379 206).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 27 octobre 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 7 août 2017 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Nyon fixant provisoirement le droit de visite de A.________ sur son fils B.________, invitant les parents à établir un calendrier des visite et ordonnant à A.________ d'initier un suivi thérapeutique.
2.
Par acte du 8 janvier 2018, A.________ exerce un recours en manière civile au Tribunal fédéral, sollicitant la restitution de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3.
Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
Dans son écriture, le recourant, bien qu'il se réfère à plusieurs articles de la Constitution fédérale et à deux conventions internationales, présente sa propre appréciation, partant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
4.
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district de Nyon et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 février 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin