BGer 9C_687/2017 |
BGer 9C_687/2017 vom 02.02.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9C_687/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arrêt du 2 février 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IIe Cour de droit social | |||||||||||||||||||||||||||||||
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
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Parrino et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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Caisse de prévoyance de la construction, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève,
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recourante,
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contre
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A.________,
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représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
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intimée.
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Objet
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Prévoyance professionnelle,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 août 2017 (A/3940/2015 ATAS/703/2017).
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Faits : | |||||||||||||||||||||||||||||||
A. A.________, née le 14 septembre 1959, a été engagée en qualité de secrétaire au service de la société B.________ SA à partir du 1 er août 2009. A ce titre, elle a été affiliée pour la prévoyance professionnelle à la Caisse de prévoyance de la construction CPC (ci-après: la CPC).
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En incapacité de travail depuis le 25 août 2009, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Elle été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le mois d'août 2010, par une décision du 21 janvier 2013 qui a été communiquée à la CPC. Par lettre du 10 mai 2013, la CPC a informé son assurée qu'elle avait droit à une rente d'invalidité LPP mensuelle de 352 fr. 45 à compter du 28 juillet 2011, assortie d'une rente complémentaire pour sa fille, d'un montant de 70 fr. 50. Le 27 décembre 2013, A.________ a demandé à la CPC de lui fournir un tirage des règlements, statuts et autres documents applicables depuis 2009, des attestations délivrées depuis le 1 er janvier 2009 et de toutes les communications aux personnes affiliées. La CPC lui a répondu, le 10 janvier 2014, qu'elle lui remettrait les copies demandées moyennant une participation aux frais de 500 fr. Les parties ont échangé diverses écritures à ce sujet.
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Saisie par A.________ le 26 juin 2014, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a invité la CPC à accepter une prestation de libre passage provenant de la Fondation institution supplétive LPP et à l'inclure dans le calcul de la rente d'invalidité de 50 %, par jugement du 26 janvier 2015.
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Par écriture du 24 juillet 2015, la CPC a indiqué à A.________ qu'elle avait recalculé ses prestations. La nouvelle rente d'invalidité se montait ainsi à 398 fr. par mois du 28 juillet 2011 au 31 août 2015, tandis que la rente pour enfant était fixée mensuellement à 79 fr. 60 du 28 juillet 2011 au 30 juin 2013. La CPC a procédé à une déduction de 500 fr. à titre de frais administratifs pour le transfert de la prestation de libre passage. L'assurée a contesté la déduction de 500 fr. et invité la CPC à détailler son calcul des rentes mensuelles d'invalide et d'enfant.
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B. Le 9 novembre 2015, A.________ s'est à nouveau adressée à la Chambre des assurances sociales, en concluant au paiement de "plus amples prestations calculées à dire de justice" selon le règlement de la CPC, et de la somme de 500 fr., le tout avec intérêts à 5 % dès l'ouverture de l'action.
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La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
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Le 17 août 2017, la juridiction cantonale a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant:
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1. Déclare la demande recevable.
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2. L'admet partiellement au sens des considérants.
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3. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse les 500 fr. déduits à tort des prestations dues, avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2015.
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4. Dit que le montant des rentes annuelles devant être versées à la demanderesse par la défenderesse s'élève à 4'790 fr. 40, respectivement à 958 fr. 10.
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5. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse le montant de 124 fr. 35, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2016, date moyenne.
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6. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
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(...)
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C. A titre principal, la CPC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre subsidiaire, elle prend les mêmes conclusions dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire qu'elle forme également.
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L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. La recourante a répliqué.
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Considérant en droit : | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) et dans une matière - le droit fédéral des assurances sociales - où aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par la recourante.
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2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde par ailleurs son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
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3. La recourante a déposé spontanément une réplique. Cette écriture n'apporte rien de neuf et n'a pas d'incidence sur l'issue du litige.
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4. Le litige porte, d'une part, sur le calcul de la rente d'invalidité et de la rente pour enfant et, d'autre part, sur la déduction de 500 fr. pour les frais administratifs que la recourante a facturés à l'intimée et retenus sur les prestations dues. La recourante conteste en outre l'indemnité de dépens allouée à l'intimée en première instance.
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Erwägung 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. S'agissant du calcul de la rente, est d'abord contestée la prise en compte d'un intérêt sur l'avoir de vieillesse acquis du 1er août au 31 octobre 2009.
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5.1.1. La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir violé l'art. 24 al. 2 (recte: 3) let. a LPP et l'art. 12 OPP 2, ainsi que l'art. 59 de son règlement, par le fait d'avoir calculé l'avoir de vieillesse projeté en tenant compte à tort d'un intérêt pour la période du 1er août au 31 octobre 2009 (en l'espèce au taux de 2 % sur 1'929 fr. 75, représentant 38 fr. 60); elle ajoute que la première année d'incapacité de travail, laquelle avait débuté le 25 août 2009, ne donne jamais lieu à intérêt.
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L'intimée conteste ce grief; elle soutient que l'art. 59 du règlement de prévoyance de la caisse déroge à la loi en ce sens que le droit aux prestations naît au début de l'incapacité de travail déterminante.
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5.1.2. L'avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge ordinaire de la retraite (art. 15 al. 1 let. a LPP). L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul du montant de la rente comprend l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité (art. 24 al. 3 let. a LPP). Si l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le compte de vieillesse sera crédité, en fin d'année civile des bonifications de vieillesse sans intérêt, afférentes à la fraction d'année durant laquelle l'assuré a été dans l'institution de prévoyance (art. 11 al. 4 let. c OPP2).
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5.1.3. Le jugement attaqué n'est pas conforme à la lettre de l'art. 11 al. 4 let. c OPP2, dans la mesure où il crédite par erreur l'avoir de vieillesse acquis par l'intimée du 1er août au 31 octobre 2009 d'un intérêt pour 2009, année au cours de laquelle elle est entrée dans l'institution de prévoyance. A cet égard, l'art. 59 du règlement de prévoyance de la recourante - aux termes duquel le droit aux prestations d'invalidité naît au début de l'incapacité de travail déterminante et s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'invalidité cesse d'exister ou le bénéficiaire décède - n'est d'aucun secours à l'intimée qui l'invoque, car il ne fixe que le moment du début et de l'extinction des prestations.
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Erwägung 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1. Le recourante reproche aussi à la juridiction cantonale d'avoir modifié le taux (en pour-cent du salaire coordonné) des bonifications de vieillesse applicable à l'année 2013, en le comptabilisant à 15 % jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intimée avait atteint l'âge de 54 ans (en septembre 2013) puis à 18 % pour les trois derniers mois de l'année 2013.
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L'intimée s'en remet à justice quant au bien-fondé de ce second grief.
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5.2.2. Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués (art. 16 LPP) :
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