BGer 1C_44/2018 |
BGer 1C_44/2018 vom 15.02.2018 |
1C_44/2018 |
Arrêt du 15 février 2018 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Service des automobiles et de la navigation
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du canton de Vaud, avenue du Grey 110,
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1014 Lausanne.
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Objet
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retrait du permis de conduire,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause CR.2017.0052.
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Vu : |
le courrier adressé le 23 janvier 2018 au Tribunal fédéral par lequel A.________ annonce faire recours contre la décision rendue par le Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause CR.2017.0052,
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l'ordonnance du Président de la Ire Cour de droit public du 29 janvier 2018 invitant le recourant à produire l'arrêt attaqué d'ici au 8 février 2018, à défaut de quoi le mémoire ne sera pas pris en considération;
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considérant : |
qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours,
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que l'art. 42 al. 5 LTF prévoit que si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,
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que tel était le sens de l'ordonnance présidentielle du 29 janvier 2018,
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que le pli contenant cette ordonnance, envoyé par acte judiciaire à l'adresse indiquée par le recourant, a été retourné le 13 février 2018 au Tribunal fédéral avec la mention " non réclamé ",
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qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
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que l'ordonnance présidentielle du 29 janvier 2018 est ainsi réputée avoir été communiquée au recourant le 12 février 2018, à l'échéance du délai de sept jours à compter du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres intervenu le 5 février 2018,
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que le recourant n'a pas produit l'arrêt cantonal qu'il contestait dans le délai imparti à cet effet,
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF,
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qu'au surplus, l'écriture de l'intéressé du 23 janvier 2018 ne satisfait pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
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que le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF, sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF);
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par ces motifs, le Juge présidant prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 15 février 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Karlen
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Le Greffier : Parmelin
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