Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1226/2016
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Arrêt du 16 février 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les juges Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc Henzelin, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève;
X.________ et
Y.________,
représentés par Me Christian Tamisier, avocat,
intimés.
Objet
procédure pénale; formalisme excessif
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 septembre 2016 (ACPR/611/2016).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 27 octobre 2010, A.________ a déposé plainte pénale auprès des autorités judiciaires genevoises contre X.________ et Y.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et escroquerie; il s'est constitué partie civile selon le droit de procédure alors en vigueur. Le plaignant imputait aux deux personnes dénoncées des malversations dans la gestion de ses avoirs, lesquels avaient été successivement déposés auprès de deux banques de Genève, toujours au nom de la société B.________ Corp. enregistrée au Panama. Le plaignant se disait l'ayant droit économique de cette société. Il a plus tard déposé une plainte complémentaire.
Les autorités ont ouvert une instruction. Des perquisitions ont été opérées auprès de banques en Suisse et, par la voie de l'entraide judiciaire, en Israël. La police a effectué des auditions. Le Ministère public a tenu neuf audiences. Il a entendu A.________ et il lui a notifié ses communications et ordonnances à titre de plaignant. Il a formellement articulé diverses préventions contre l'une et l'autre des personnes dénoncées. Il a plus tard averti les parties que l'instruction serait prochainement close; il envisageait de renvoyer Y.________ en jugement et d'ordonner un classement en faveur de X.________. Les parties ont pris position.
Par acte d'accusation du 2 mai 2016, le Ministère public a renvoyé Y.________ en jugement relativement à certaines préventions. Par ordonnance du même jour, il a rejeté les réquisitions de preuves encore pendantes de ce prévenu et il a classé la procédure relativement aux autres préventions articulées contre lui. Aussi par ordonnance du 2 mai 2016, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve supplémentaires du plaignant et il a classé la procédure ouverte contre X.________.
Nul n'a mis en doute la qualité d'A.________ pour prendre part à la cause en qualité de partie.
2.
Usant de la voie du recours, A.________ a déféré les deux ordonnances de classement à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice.
Cette autorité a statué le 23 septembre 2016. Après jonction des deux recours, elle les a déclarés irrecevables. Selon son arrêt, A.________ ne jouit d'aucun droit sur les avoirs déposés au nom de B.________ Corp.; en conséquence, faute d'être lésé par les malversations dénoncées, il n'a qualité ni pour déposer plainte selon les art. 30 al. 1 CP et 115 CPP, ni pour recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
3.
En tant qu'A.________ prétend à des droits de parties à la procédure pénale et qu'il tient ces droits pour violés par l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de justice, il a au regard de l'art. 81 al. 1 let. b LTF qualité pour saisir le Tribunal fédéral. Les conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont pour le surplus satisfaites.
4.
Le recourant tient l'arrêt d'irrecevabilité pour contraire aux principes de la bonne foi et de la protection contre le formalisme excessif.
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit applicable au fond ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, la protection contre le formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 Cst., 9 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par une décision d'irrecevabilité des vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170). Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3 p. 12).
La Cour de justice retient avec pertinence que lorsque des infractions ont été perpétrées au préjudice d'une organisation dotée de la personnalité juridique, telle une société anonyme, l'ayant droit ou l'actionnaire unique dominant cette personne morale n'a pas qualité de lésé selon l'art. 115 al. 1 CPP (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158), avec cette conséquence qu'il ne peut pas être partie plaignante selon l'art. 118 al. 1 CPP, et que l'ayant droit n'a pas non plus qualité pour recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP (arrêts 6B_680/2013 du 6 novembre 2013, consid. 3; 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1, SJ 2012 I 353).
En revanche, la Cour perd de vue que le recourant a pu prendre part à titre de partie, sans que sa qualité ne fût jamais mise en doute ni par le Ministère public ni par les adverses parties, à une instruction complexe et prolongée. Ce plaideur ne devait pas raisonnablement prévoir que sa qualité serait contestée pour la première fois lors d'un recours cantonal contre des ordonnances du Ministère public. Dans ces conditions, les garanties constitutionnelles présentement invoquées imposaient à la Cour d'avertir le recourant que sa qualité était sujette à caution; elles imposaient aussi de lui impartir un délai approprié pour qu'il pût éventuellement prendre position, d'une part, et pour que B.________ Corp. pût intervenir dans la procédure de recours et adhérer aux conclusions déjà présentées par le plaideur qui se dit son ayant droit, d'autre part (voir l'arrêt 1B_194/2012 du 3 août 2012 concernant le recours introduit au nom d'une communauté héréditaire). L'arrêt attaqué appert contraire auxdites garanties et il doit être annulé pour ce motif.
5.
Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi à la Cour de justice sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 i.f. p. 296).
6.
Des dépens doivent être alloués au recourant, à la charge du canton de Genève.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt de la Cour de justice est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le canton de Genève versera une indemnité de 3'000 fr. au recourant, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président : Denys
Le greffier : Thélin