BGer 1C_81/2018
 
BGer 1C_81/2018 vom 20.02.2018
 
1C_81/2018
 
Arrêt du 20 février 2018
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Instance d'indemnisation LAVI de la République et canton de Genève.
Objet
Indemnisation LAVI,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 janvier 2018 (A/4765/2017-LAVI, ATA/43/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. A la suite d'une intervention chirurgicale au pouce de la main droite pratiquée le 15 août 2013 à B.________, A.________ a développé une maladie de Südeck qui l'empêche de travailler et qui a justifié l'octroi d'une rente partielle d'invalidité.
Le 17 octobre 2015, A.________, alors assisté par C.________ SA, a signé une convention d'indemnisation avec la société d'assurances D.________ aux termes de laquelle il donnait décharge à B.________, à leur assureur et à tout tiers mis en cause dans la survenance du préjudice subi en lien avec l'opération chirurgicale du 15 aout 2013 moyennant le versement d'un montant de 15'000 fr.
Le 6 septembre 2017, A.________ a déposé une demande d'aide financière auprès de l'Instance d'indemnisation LAVI de la République et canton de Genève que cette autorité a rejetée par ordonnance du 8 novembre 2017.
Par arrêt du 16 janvier 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision.
A.________ a recouru le 15 février 2018 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. L'arrêt de la Chambre administrative qui confirme en dernière instance cantonale le refus d'allouer à A.________ une aide financière fondée sur la LAVI peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
Le recourant n'a pris aucune conclusion même si l'on comprend à la lecture du mémoire de recours qu'il entend obtenir l'annulation de la décision attaquée et l'octroi d'une aide financière étatique fondée sur la LAVI. La recevabilité du recours à cet égard peut rester indécise car il ne répond pas aux exigences de motivation requises.
La Chambre administrative a rappelé qu'en vertu des art. 4 al. 1 et 14 al. 2 LAVI, l'aide étatique aux victimes revêtait un caractère subsi-diaire et n'intervenait que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou les assurances, sociales ou privées, ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi de sorte que la victime doit rendre vraisemblable qu'elle ne peut rien recevoir de tiers (auteur de l'infraction, assurances, etc.) ou uniquement des montants insuffisants à couvrir son dommage. Appliquant ces principes au cas d'espèce, elle a constaté que A.________ avait signé une convention d'indemnisation avec B.________ et leur assureur et qu'il ne faisait pas valoir que ces derniers n'étaient pas en mesure de lui verser un montant supérieur à celui proposé; elle en a déduit que, dès lors qu'un tiers solvable pouvait être recherché pour couvrir le dommage subi, l'Instance d'indemnisation LAVI était fondée à refuser son soutien. Ce ne serait en effet que si le prétendu auteur de l'infraction, à savoir les membres du personnel de B.________, ou son assurance responsabilité civile, voire les assurances sociales, ne pouvaient être recherchés pour couvrir le dommage allégué que cette instance pourrait entrer en matière sur la requête. Or, outre l'indemnité de 15'000 fr. versée par B.________ et leur assureur, le recourant perçoit une rente d'invalidité, dont il n'indique au demeurant pas le montant, pas plus qu'il ne chiffre son découvert.
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il fait valoir qu'une enquête s'impose sur le point de savoir s'il est ou non en droit de remettre en cause la convention d'indemnisation signée avec B.________ et leur assureur. Il requiert également de la part du Tribunal fédéral un jugement sur la question de l'abandon de son assurance de protection juridique ainsi que la désignation d'un avocat pour l'assister dans ses démarches. Le recourant perd ce faisant de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel mais une instance de recours qui ne se prononce que sur les griefs invoqués en conformité avec les exigences de motivation requises. Pour les satisfaire, il eût fallu tenter de démontrer en quoi la Cour de justice avait appliqué de manière erronée le droit fédéral en considérant que l'aide financière de l'Etat fondée sur la LAVI était subsidiaire et qu'elle ne pouvait pas intervenir tant et aussi longtemps que la victime n'avait pas cherché à obtenir réparation auprès de l'auteur de l'infraction ou de ses ayants cause. L'octroi au recourant d'un délai supplémentaire pour motiver son recours n'entre pas en considération, le défaut de motivation n'étant pas un vice réparable (cf. art. 42 al. 5 LTF; voir ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247). La transmission du dossier à un avocat pour corriger ce vice n'entre pas davantage en ligne de compte étant donné qu'un mémoire motivé ne pourrait pas être déposé dans le délai de recours, non prolongeable, de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à l'Instance d'indemnisation LAVI et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 février 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin