BGer 4A_549/2017
 
BGer 4A_549/2017 vom 21.02.2018
 
4A_549/2017
 
Arrêt du 21 février 2018
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Z.________,
représentée par Me Stephan Kronbichler,
intimée.
Objet
Société de gestion, recouvrement des redevances, tarifs et gestion, incompétence du juge civil,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 5 septembre 2017 (C/827/2017 ACJC/1078/2017).
 
Faits :
A. Sur la base de ses " tarifs communs " (TC 8 et TC 9) relatifs au recouvrement des redevances dues par les entreprises utilisatrices de photocopieuses ou disposant d'un réseau informatique interne, Z.________, coopérative de droit privé qui a notamment pour but la gestion des droits d'auteur relatifs aux oeuvres littéraires, a adressé à " A.________ & Associés " six factures portant sur des redevances concernant les années 2012 à 2014.
L'étude d'avocats n'y a pas donné suite, malgré une lettre de mise en demeure du 14 décembre 2015.
B. Par demande du 16 janvier 2017, Z.________ a conclu à ce que X.________, associé de l'étude d'avocats (société simple, cf. art. 544 al. 3 CO) soit condamné à lui payer le montant de 228 fr.10, intérêts en sus.
Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.
Par arrêt du 5 septembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 228 fr.10, intérêts en sus.
C. Le défendeur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 5 septembre 2017. Il conclut à son annulation et à ce que la demande de la société de gestion soit rejetée, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. En substance, le recourant reproche à celle-ci un déni de justice formel et l'établissement " inexact et incomplet des faits ".
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
 
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1; 139 V 42 consid. 1 p. 44).
La cour cantonale a admis la demande et condamné le défendeur.
1.1. Le recourant conteste devoir le montant réclamé par la société de gestion au motif qu'il ne s'agirait pas d'une véritable redevance, mais exclusivement de frais administratifs versés à la société de gestion. Il en infère que celle-ci lui réclame en réalité un forfait qui ne trouve aucun fondement dans la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1), qu'il s'agit d'une question relevant de la compétence du juge civil qui peut faire l'objet d'un recours en matière civile.
Il convient d'entrer en matière sur le recours et de trancher la question de fond (cf. arrêt 4A_83/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.6).
1.2. La Cour civile, qui a statué en instance cantonale unique, a fondé sa compétence ratione materiae sur l'art. 5 al. 1 let. a CPC.
Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 let. a LTF).
Au surplus, interjeté par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 48 al. 1 et art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
1.3. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'examine toutefois la violation des droits constitutionnels que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation de son recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584).
1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2. Le recourant conteste devoir la " redevance " réclamée par la société de gestion au motif qu'elle contreviendrait aux règles légales impératives de la LDA. Il invoque un déni de justice formel et l'arbitraire dans la constatation des faits.
2.1. En lien avec son premier moyen (déni de justice), le recourant considère que la cour cantonale aurait dû se prononcer sur la nature de la " redevance " litigieuse (rémunération liée au droit d'auteur ou participation aux frais de fonctionnement de la société de gestion).
A la lecture de l'arrêt attaqué, on comprend que les juges cantonaux ont tranché le litige en retenant que le juge civil ne peut pas contrôler les tarifs d'une société de gestion. On ne saurait donc parler d'un déni de justice, autre étant la question de savoir si la motivation présentée est erronée (à cet égard, cf. infra consid. 2.3).
2.2. Dans son grief consacré à l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de nombreux éléments, pourtant valablement allégués, qui démontrent que la redevance " n'en est économiquement pas une et que, partant, on ne peut en exiger le paiement (...) en se fondant sur la LDA " (acte de recours p. 9).
Force est ici de constater que, même si l'on admettait le moyen soulevé, la correction de l'état de fait dans le sens voulu par le recourant n'aurait aucune incidence sur le sort de la cause (cf. supra consid. 1.4), le juge civil étant quoi qu'il en soit incompétent pour trancher la question litigieuse (cf. infra consid. 2.3).
2.3. La cour cantonale retient, dans une motivation comportant des passages ambigus (notamment lorsqu'elle fait référence au contrôle de la constitutionnalité des lois), qu'elle est incompétente pour remettre en question les tarifs fixés par la société de gestion (cf. arrêt entrepris consid. 4.2 p. 5 s.).
Pour une bonne compréhension de la cause, il faut distinguer les questions qui sont de la compétence exclusive de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (ci-après: la Commission arbitrale) (cf. infra consid. 2.3.1) ou de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) (cf. infra consid. 2.3.2), de celles qui peuvent, concurremment, être examinées par le juge civil (cf. infra consid. 2.3.3).
2.3.1. En vertu de l'art. 59 al. 3 LDA, les tarifs d'une société de gestion lient le juge (civil) lorsqu'ils sont entrés en force.
Les autorités judiciaires civiles ne peuvent donc remettre en question un tarif approuvé par la Commission arbitrale (art. 46 et 55 LDA). En particulier, elles ne sont pas compétentes pour examiner le caractère équitable de la solution forfaitaire contenue dans un tarif (ATF 125 III 141 consid. 4a p. 144; BARRELET/EGLOFF/KÜNZI, Le nouveau droit d'auteur, adaptation française de Michel Heinzmann, 3e éd. 2008, no 10 ad art. 59 LDA).
Les décisions rendues par la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral (art. 74 al. 1 LDA), puis d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b LTF a contrario; art. 82 let. a, 86 al. 1 let. a et 90 LTF; arrêts 2C_146/2012 du 20 août 2012 consid. 1 publié in sic! 2013 p. 30; 2C_527/2007 du 13 mai 2008 consid. 1 et 2).
2.3.2. En vertu de l'art. 53 al. 1 LDA, l'autorité de surveillance (l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle [IPI]) contrôle l'activité des sociétés de gestion et veille à ce qu'elles s'acquittent de leurs obligations (art. 44 ss LDA). En particulier, l'IPI veille à ce qu'elles respectent leur devoir d'administrer leurs affaires selon les règles d'une gestion saine et économique ( La gestion économique des sociétés soumises à la surveillance de l'IPI, qui nécessite l'utilisation de tarifs forfaitaires et d'une répartition simplifiée (cf. art. 49 LDA; ATF 125 III 146; BARRELET/EGLOFF/KÜNZI, op. cit., no 3 ad art. 45 LDA), ne peut être contrôlée par le juge civil. Les décisions rendues par l'IPI (en tant qu'autorité de surveillance) doivent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral (art. 74 al. 1 LDA), puis d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (arrêt 2C_527/2007 déjà cité consid. 1 et 2).
2.3.3. Le juge civil peut par contre examiner si un tarif contrevient à des règles légales impératives, même s'il a été approuvé par la Commission arbitrale (art. 46 et 55 LDA). Il peut en particulier vérifier que les sociétés de gestion ne se fondent pas sur leurs tarifs pour exiger des redevances pour des activités qui ne sont pas soumises à rémunération à teneur de la loi (ATF 127 III 26 consid. 4 p. 28 s.; 125 III 141 consid. 4a p. 144 s.), sa décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).
2.4. Il résulte des constatations cantonales que la société simple (étude d'avocats) dont le défendeur est associé possède une photocopieuse et un réseau informatique. Le défendeur ne conteste pas que, en exploitant ceux-ci, il est soumis à l'obligation de payer la rémunération déterminée par les " tarifs communs " de la société de gestion demanderesse et il ne discute pas non plus la manière dont a été calculé le montant de la redevance dont le paiement lui est réclamé (arrêt entrepris consid. 4.2 p. 5). Il se plaint exclusivement de ce que le montant qu'il est tenu de payer ne servira pas à rémunérer les auteurs, mais à couvrir les frais administratifs de la société de gestion.
Cela étant, le défendeur présente une argumentation qui repose sur une prémisse erronée: vis-à-vis de la société de gestion, il est bien débiteur d'une redevance - contrepartie de son exploitation d'une photocopieuse et d'un réseau informatique - et non, comme il le soutient, d'une participation aux frais de fonctionnement de base de la demanderesse, cette participation (et son calcul) ne concernant que les membres de la société de gestion.
Le défendeur se borne à qualifier sa dette de " frais administratifs ". Il ne conteste par contre pas, en soi, la légitimité de la redevance résultant de l'utilisation d'une photocopieuse et d'un réseau informatique et, en particulier, il ne démontre pas qu'il devrait s'acquitter d'une redevance non prévue par la loi (ou qui contreviendrait à une règle impérative de celle-ci); en réalité, en reprochant à la société de gestion de ne pas administrer ses affaires selon les règles d'une gestion saine et économique, il soulève une question qui relève de la compétence exclusive de l'IPI et qui est soustraite à celle de l'autorité judiciaire civile.
A cet égard, c'est en vain que le recourant tente de tirer argument de la théorie de la transparence ( Durchgriff) (acte de recours p. 11). Il n'existe en l'occurrence aucune unité économique entre le recourant (débiteur de la redevance) et les membres de la société de gestion (notamment les auteurs d'oeuvres littéraires) qui supportent les frais administratifs de la société.
Le résultat auquel parvient la cour cantonale peut donc être confirmé, par substitution de motifs.
2.5. Il en résulte que le recours en matière civile, qui vise exclusivement à contester la gestion économique de la société demanderesse, doit être rejeté.
Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 21 février 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Piaget