Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_189/2018
Arrêt du 28 février 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Angelo Ruggiero, avocat,
intimée.
Objet
partage successoral,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2018 (JO14.029181-180093 85).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 11 janvier 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le partage des successions de feu C.________, décédée le 5 juillet 2012, et de feu D.________, décédé le 22 août 1992 (I), ordonné la vente aux enchères publiques d'un immeuble sis à U.________, propriété de la succession de feu E.________ (II), désigné un notaire en vue d'accomplir les opérations nécessitées par la vente de cet immeuble aux meilleures conditions (III), avec suite de frais et dépens à la charge du défendeur A.________ (IV-VI).
Par arrêt du 7 février 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé par le défendeur à l'encontre de ce jugement; elle a retenu que le mémoire d'appel ne comportait pas de conclusions valables, qu'il était au surplus dépourvu de toute motivation, dès lors que l'appelant n'exposait pas en quoi la décision entreprise était erronée, mais se bornait à relater de manière confuse des évènements antérieurs à l'action en partage et n'ayant pas d'influence sur celle-ci.
2.
Par écriture mise à la poste le 20 février 2018, le défendeur exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture doit être traitée comme recours en matière civile selon les art. 72 ss LTF. La compétence pour en connaître appartient à la Cour de céans, et non à la "
1ère Cour de droit civile ", comme le dit le recourant (art. 32 al. 1 let. a ch. 3 RTF; RS 173.110.131).
4.
En l'espèce, le recourant affirme que la décision entreprise a pour seul but de "
voler le patrimoine qui est le [s]ien
pour satisfaire la crapulerie de promoteurs immobiliers et de politiciens corrompus, à la solde de la maffia italo - anglo-américaine juive "; à l'appui de son argumentation, il s'oppose - en termes crus et polémiques - à la vente aux enchères de l'immeuble, lequel serait "
parfaitement partageable " en nature.
Abstraction faite de son caractère inconvenant (art. 42 al. 6 LTF), une telle motivation doit être écartée d'emblée. En effet, le recourant n'est pas recevable à discuter le fond de l'affaire lorsque son recours a été déclaré irrecevable (ATF 123 V 335 consid. 1b et les citations); or, en l'occurrence, l'intéressé ne critique pas le motif d'irrecevabilité, tiré de l'art. 311 CPC, retenu par la cour cantonale (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 février 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi