BGer 1B_88/2018
 
BGer 1B_88/2018 vom 01.03.2018
 
1B_88/2018
 
Arrêt du 1er mars 2018
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Me Robert Ayrton, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
Objet
procédure pénale; révocation du mandat de défense d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2017 (855 - PE16.009100-BEB).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, instruit une enquête pénale dirigée notamment contre B.________ pour escroquerie, tentative d'escroquerie, fabrication de fausse monnaie et faux dans les titres.
Le 23 mai 2017, le prévenu a requis le remplacement de son avocat d'office par Me C.________ en invoquant une rupture de la relation de confiance avec Me A.________ en rapport avec un incident survenu lors de sa première audition.
Le 31 mai 2017, le Procureur en charge du dossier a informé Me A.________ que son client avait demandé un changement d'avocat en raison d'une rupture du lien de confiance et l'a invité à lui remettre sa liste de frais.
Le 1 er juin 2017, Me A.________ a produit une nouvelle procuration signée par son client rencontré le même jour en prison et a précisé que la relation de confiance n'était pas rompue.
Appelé à se déterminer, B.________ a confirmé le 8 juin 2017 que le lien de confiance avec Me A.________ était irrémédiablement rompu, que la procuration établie le 1 er juin 2017 en faveur de celui-ci avait uniquement trait à une demande de mise en liberté et qu'il désirait la nomination de Me C.________ en tant qu'avocat d'office.
Le 14 juin 2017, le Ministère public central a relevé Me A.________ de sa mission de défenseur d'office de B.________ et a désigné Me C.________ en cette qualité.
Par arrêt du 3 juillet 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours intenté par Me A.________ contre cette décision. Le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants au terme d'un arrêt rendu le 1 er novembre 2017 sur recours (cause 1B_350/2017).
Statuant à nouveau sur le fond le 21 décembre 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours, considérant en substance que le lien de confiance entre le prévenu et Me A.________ était rompu de manière immédiate et irrémédiable à la suite de l'endormissement de ce dernier durant l'audition de police du 6 mai 2017.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Chambre des recours pénale en ce sens que la décision du Ministère public central du 14 juin 2017 est annulée. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. L'arrêt de la Chambre des recours pénale qui confirme en dernière instance cantonale la révocation du mandat de défenseur d'office en matière pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Cet arrêt revêt un caractère final au sens de l'art. 90 LTF pour l'avocat qui se voit relever contre son gré de la mission de défense d'office qui lui a été confiée et qui est de ce fait définitivement écarté de la procédure pénale. Me A.________ peut se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation de la révocation de son mandat d'office au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 335 consid. 5 p. 340; arrêt 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 1.2 in SJ 2014 I p. 205). Les autres conditions de recevabilité sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
3. Selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 165).
4. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale a vu un tel élément dans le fait que Me A.________ s'était endormi durant l'audition de police de B.________ du 6 mai 2017.
Cet incident est intervenu lors de la première audition du prévenu, soit à un stade de la procédure où ce dernier n'a pas encore eu l'occasion de tisser une relation suivie avec son avocat. D'un point de vue objectif, il pouvait être jugé suffisamment grave pour retenir que le lien de confiance entre le prévenu et le recourant était irrémédiablement rompu. Pour le prévenu, sa première audition revêt une importance cruciale dès lors que l'attitude adoptée et les déclarations faites à cette occasion sont souvent déterminantes pour la suite de la procédure (cf. JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 324, p. 209); aussi, doit-il pouvoir compter sur la présence effective et efficace de l'avocat désigné pour assurer la défense de ses intérêts. Le point de savoir si le recourant, comme il l'affirme, ne s'est assoupi que durant quelques secondes ou s'il s'est endormi, comme le retient la décision attaquée sans en préciser la durée, importe peu. Le prévenu pouvait en effet légitimement voir une circonstance objective propre à entamer définitivement la confiance en l'avocat qui lui a été désigné pour l'assister lors de la première audience devant la police dans le fait que celui-ci n'a pas été constamment présent au cours de son audition. Il importe peu que cet incident soit dû à la longueur de l'audience et à la surcharge de travail au cours de la semaine qui a précédé l'audience, qu'il n'ait duré que quelques secondes comme le prétend le recourant et qu'il n'ait pas concrètement porté préjudice aux intérêts du prévenu. Est seul décisif que durant ce laps de temps, le recourant n'a pas été en mesure de suivre ce qu'il se passait et d'intervenir, le cas échéant, pour sauvegarder les intérêts de son mandant. Au demeurant, le changement d'avocat prononcé ne vise pas à sanctionner le recourant pour un comportement contraire aux devoirs de sa charge mais pour la perte de confiance que le prévenu pouvait légitimement placer en son défenseur d'office lors de sa première audition par la police. La question de savoir si pareil incident aurait également conduit à la révocation du mandat d'office confié au recourant s'il était intervenu à un stade ultérieur de la procédure n'a pas à être tranchée.
La révocation du mandat d'office du recourant pour cette raison n'a pas, comme ce dernier le prétend, pour conséquence qu'il serait désormais inapte à assurer à l'avenir une défense d'office, voire même à poursuivre son activité d'avocat, s'agissant d'un incident unique survenu dans des circonstances particulières à un stade précoce de la procédure pénale où le prévenu est particulièrement vulnérable. Il ne signifie pas davantage qu'une partie à la procédure au bénéfice de l'assistance judiciaire pourrait en toute circonstance et sans autre examen du cas concret demander et obtenir un changement de défenseur d'office en raison d'un problème de santé, tels qu'une crise d'épilepsie ou des nausées, d'une absence de quelques secondes ou encore d'une étourderie de son avocat.
En définitive, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en considérant, à la suite du Ministère public central, que l'endormissement du recourant survenu lors de la première audition de son client par la police était une circonstance objective suffisamment grave pour admettre une rupture irrémédiable du lien de confiance et justifier une révocation du mandat d'office qui lui avait été confié. On observera au demeurant que B.________ est assisté de Me C.________ en qualité d'avocat d'office depuis le 14 juin 2017 de sorte que le rétablissement de Me A.________ dans sa mission de défenseur d'office impliquerait que celui-ci se replonge dans un dossier qui s'est entretemps étoffé et complexifié. La poursuite du mandat de défense d'office par Me C.________ répond ainsi aux intérêts du prévenu et de la collectivité étant donné qu'il a pris connaissance du dossier de la cause, assisté aux auditions intervenues depuis sa nomination, s'est entretenu à de nombreuses reprises avec son client et a déposé au nom de celui-ci diverses écritures dont un recours contre l'ordonnance de prolongation de la détention du Tribunal des mesures de contrainte du 6 août 2017.
Le recourant soutient enfin que l'incident survenu à l'audition de police du 6 mai 2017 serait un prétexte pour solliciter son remplacement étant donné que B.________ ne s'en est prévalu que le 23 mai 2017 et qu'il a signé une première procuration en sa faveur le 1 er juin 2017 pour déposer une demande de mise en liberté provisoire puis une seconde le 13 juin 2017 pour lui permettre d'agir dans le cadre des procédures de poursuites et faillites dirigées contre ses sociétés. Le fait que le prévenu n'a pas demandé la révocation immédiate de son avocat, mais une quinzaine de jours plus tard, n'est pas décisif et peut s'expliquer par le temps pris pour procéder à la recherche d'un autre avocat susceptible de le remplacer. Quant aux procurations, elles ont été signées alors que Me C.________ n'avait pas encore été confirmé formellement dans sa mission de défenseur d'office du prévenu. Le prévenu a affirmé avoir signé la première procuration non pas parce qu'il entendait réaffirmer sa confiance en Me A.________, mais parce que celui-ci lui aurait dit que cette pièce était nécessaire pour déposer une demande de libération en son nom. Interpelé à ce propos, le prévenu a confirmé que le lien de confiance était rompu et qu'il désirait dorénavant être assisté par Me C.________. Cette explication est convaincante et vaut également pour la procuration du 13 juin 2017. Quant à la procuration générale faite le 19 juin 2017 en faveur du recourant, elle est postérieure à la décision de changement de défenseur d'office du Ministère public central et ne saurait avoir une influence sur cette décision.
5. Le recours doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de B.________, ainsi qu'au Ministère public central, Division criminalité économique, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1 er mars 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin