BGer 9C_426/2017 |
BGer 9C_426/2017 vom 07.03.2018 |
9C_426/2017 |
Arrêt du 7 mars 2018 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mmes et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
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Meyer, Glanzmann, Parrino et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,
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recourante,
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contre
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Pensionskasse B.________,
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représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat
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intimée.
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Objet
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Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er mai 2017 (PP 15/16 - 19/2017).
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Faits : |
A. |
A.a. A.________ a travaillé à 60 % tout d'abord pour la Banque C.________ (aujourd'hui: la Banque D.________ SA) du 1
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A.b. Par décisions séparées du 17 août 2015, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a alloué à A.________ une rente entière d'invalidité du 1
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A.c. Le 29 octobre 2015, l'institution de prévoyance a indiqué à l'assurée qu'elle avait droit à un quart de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle (taux d'invalidité de 46.67 %). Après un échange d'écritures, l'institution de prévoyance a maintenu sa position (correspondance du 13 avril 2016).
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B. Par demande datée du 1 er juin 2016, A.________ a ouvert action contre la Pensionskasse B.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en concluant à l'octroi d'une rente annuelle de 17'005 fr. 95 dès le 2 avril 2015, correspondant à trois quarts de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Statuant le 1 er mai 2017, le tribunal cantonal a rejeté la demande.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Reprenant ses conclusions formulées devant la juridiction précédente, elle demande principalement l'octroi d'une rente annuelle de 17'005 fr. 95, avec intérêts à 5 % l'an, dès le 2 avril 2015. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
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L'institution de prévoyance conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à prendre position. Les parties ont encore déposé des observations.
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Considérant en droit : |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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2. Le litige porte sur le droit de A.________ à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 2 avril 2015, à charge de l'institution de prévoyance intimée, singulièrement sur le point de savoir si la recourante a droit à un quart de rente, comme l'a jugé la juridiction cantonale, ou à trois quarts de rente.
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Erwägung 3 |
3.1. La juridiction cantonale a tout d'abord considéré que si une institution de prévoyance reprend la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité dans son règlement de prévoyance, comme c'est le cas en l'espèce, elle est en principe liée par l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé l'office AI. En présence d'une assurée exerçant une activité professionnelle à temps partiel, elle a retenu que le degré d'invalidité devait cependant être déterminé non pas en fonction d'un plein temps, mais du taux d'occupation effectif au moment de la survenance de l'incapacité de travail déterminante dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Ainsi, les premiers juges ont fixé le revenu sans invalidité de A.________ à 51'480 fr., soit 60 % du revenu sans invalidité pris en compte par l'office AI (85'800 fr.). Le revenu d'invalide devait en revanche être fixé par référence à celui arrêté par l'office AI, soit 27'780 fr. pour une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la recourante. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, le degré d'invalidité s'élevait à 46 %, taux ouvrant le droit, conformément au règlement de prévoyance, à un quart de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Selon les premiers juges, cette manière de procéder était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 9C_403/2015 du 23 septembre 2015).
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3.2. Invoquant une violation du droit fédéral et de l'art. 13 al. 1 du règlement de prévoyance, selon lequel ont droit à une rente d'invalide les assurés qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, la recourante fait tout d'abord valoir que l'institution de prévoyance était liée par l'évaluation de son invalidité opérée par l'office AI et devait donc lui servir trois quarts de rente de la prévoyance professionnelle. Elle soutient que la juridiction cantonale a ensuite retenu de manière arbitraire qu'elle aurait travaillé à un taux d'occupation de 60 % sans atteinte à la santé. A cet égard, elle rappelle tout d'abord que l'office AI a pris en compte une activité lucrative exercée à plein temps lors de l'évaluation de son invalidité (méthode générale), puis affirme qu'elle aurait effectivement continué à travailler à 100 % sans atteinte à la santé auprès de la Banque C.________. Conformément à la pratique suivie en matière d'assurance-accidents, sa rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle devait par conséquent être évaluée sur la base d'un plein temps. L'arrêt 9C_403/2015 auquel se réfère la juridiction cantonale, à supposer qu'il soit applicable au cas d'espèce, ce que la recourante conteste, serait par ailleurs critiqué en doctrine à plusieurs égards.
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3.3. Dans sa réponse, l'intimée soutient que l'autorité précédente a, en se fondant sur l'arrêt 9C_403/2015, correctement fixé le degré d'invalidité de la recourante sur la base du taux d'occupation (60 %) effectivement déployé. Ce taux d'occupation ressortait par ailleurs selon elle d'une opportunité professionnelle et d'un choix personnel de la recourante. Au reste, l'intimée affirme que l'arrêt cité par l'autorité précédente ne ferait que confirmer une jurisprudence constante.
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Erwägung 4 |
4.1. Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 138 V 409 consid. 3.1 p. 414; 126 V 308 consid. 1 p. 311). En l'espèce, il n'est pas contesté ni contestable que l'art. 13 al. 1 du règlement de prévoyance de l'intimée, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2014, reprend explicitement la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité.
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4.2. Selon une jurisprudence constante, l'évaluation opérée par les organes compétents de l'assurance-invalidité ne lie pas l'institution de prévoyance lorsque l'assuré exerce son activité lucrative à temps partiel. Dans ce cas, le degré d'invalidité fixé par l'office AI est contraignant pour la prévoyance professionnelle uniquement pour ce qui concerne la partie lucrative. En effet, la prévoyance professionnelle obligatoire et étendue a pour but d'assurer seulement l'activité lucrative (ATF 120 V 106 consid. 4b p. 109; voir aussi art. 331a CO). Dans le cadre de la prévoyance professionnelle, le droit aux prestations est donné seulement s'il existe une couverture d'assurance lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Le Tribunal fédéral s'est exprimé en ce sens à plusieurs reprises depuis l'ATF 120 V 106 (arrêts B 47/97 du 15 mars 1999 consid. 2, in PJA 1999 p. 872; 9C_161/2007 du 6 septembre 2007 consid. 2; 9C_634/2008 du 19 décembre 2008 consid. 5.1 et 5.1.1; 9C_821/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2 et 9C_342/2015 du 21 octobre 2015 consid. 3; voir ég. ATF 141 V 127 consid. 5.3.2 p. 134; 136 V 390 consid. 4.2 p. 394).
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4.3. Le tribunal cantonal a correctement appliqué les principes développés ci-dessus et notamment la jurisprudence découlant de l'arrêt 9C_403/2015. Selon un principe général, qui s'applique dans l'assurance-invalidité mais aussi dans le cas d'espèce dans la prévoyance professionnelle (consid. 4.1 ci-dessus), il convient de comparer la capacité de gain avant la survenance de l'invalidité avec celle existant postérieurement à celle-ci (art. 16 LPGA; voir arrêt 9C_133/2017 de ce jour consid. 6.3.2, destiné à la publication). En l'espèce, selon les constatations de l'autorité précédente, qui s'est fondée sur les décisions de l'office AI du 17 août 2015, le revenu sans invalidité de la recourante se montait à 85'800 fr. pour une activité à 100 % et à 51'480 fr. pour une activité à un taux d'occupation de 60 % en 2014. Il faut souligner que la prévoyance professionnelle n'a pas vocation à assurer la part qui n'est pas consacrée à une activité professionnelle, ce qui explique pourquoi, lors de l'évaluation du degré d'invalidité, on ne prend en considération que le taux d'activité effectivement exercé et non pas sa projection à plein temps (voir ci-après consid. 5.2 et 5.3). Le revenu après invalidité a été fixé à 27'780 fr. pour une activité adaptée exercée à 40 %. Après comparaison, on obtient un degré d'invalidité de 46 %.
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5. Les griefs formulés par la recourante contre le raisonnement suivi par la juridiction cantonale, selon lequel seule la part de l'activité lucrative effectivement exercée est assurée, ne sont pas fondés.
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5.1. En premier lieu, la recourante affirme que le cas d'espèce serait différent de celui qui a donné lieu à l'arrêt 9C_403/2015, au motif que son salaire avant invalidité a été fixé sur une base statistique et non pas sur la base de données concrètes (cause 9C_403/2015). Elle soutient que l'argumentation du Tribunal fédéral serait en outre principalement axée dans l'arrêt 9C_403/2015 sur la situation qui se crée lors d'une révision en cas de changement de statut. Or, les deux éléments mis en avant par la recourante ne sont pas de nature à distinguer les deux cas sur le point essentiel, à savoir que la prévoyance professionnelle n'assure que la partie consacrée à l'activité lucrative. Ce principe trouve donc application dans le cas 9C_403/2015 comme dans le cas d'espèce.
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Erwägung 5.2 |
5.2.1. La recourante invoque ensuite l'application de la solution adoptée dans l'assurance-accidents pour évaluer l'invalidité des personnes travaillant à temps partiel, selon laquelle l'invalidité doit être calculée par rapport à un plein temps. Dans cette assurance, la question de savoir si la personne assurée travaillait à plein temps ou à temps partiel lors de la survenance de l'incapacité de travail ne joue aucun rôle, car la rente sera de toute façon calculée sur la base du salaire assuré (art. 15 al. 2 LAA; ATF 119 V 475 consid. 2b p. 481).
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5.2.2. Le Tribunal fédéral a déjà examiné ce grief et écarté la possibilité de se référer dans la prévoyance professionnelle à la méthode suivie dans l'assurance-accidents pour évaluer l'invalidité des personnes travaillant à temps partiel. Déjà dans l'ATF 120 V 106 consid. 4b p. 109, le Tribunal fédéral a jugé que l'assurance-accidents ne connaît que la méthode générale pour évaluer l'invalidité et non pas les autres méthodes spécifiques ou mixtes, ce qui explique pourquoi l'invalidité est calculée sur la base d'un plein temps dans l'assurance-accidents. Cette jurisprudence, soulignant les différences de modèles entre l'assurance-accidents et la prévoyance professionnelle, a été examinée et confirmée à plusieurs reprises (parmi d'autres, ATF 129 V 132 consid. 4.3.2 p. 142 et arrêt 9C_634/2008 consid. 5.1.1 précité).
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Erwägung 5.3 |
5.3.1. Les arguments développés par la recourante s'apparentent à une demande de changement de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Pour ce faire, elle se réfère à des avis de doctrine, notamment à l'avis de KIESER, selon lequel la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment l'arrêt 9C_403/2015) désavantagerait les personnes invalides travaillant à temps partiel (UELI KIESER, Bestimmung des Invaliditätsgrads bei teilzeitlich tätigen Personen, die teilinvalid werden, in der beruflichen Vorsorge, Besprechung des Urteils 9C_403/2015 des Bundesgerichts, in PJA 2016 p. 529 ss).
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5.3.2. Un changement de jurisprudence ne se justifie, en principe, que lorsque la nouvelle solution procède d'une meilleure compréhension de la
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5.3.3. Les critiques de la jurisprudence fondées sur la nécessité de traiter de la même manière, d'une part, la prévoyance professionnelle et, d'autre part, l'assurance-accidents ne sont pas nouvelles. D'autres auteurs les avaient déjà formulées (voir, entre autres, MARKUS MOSER, Teilzeitarbeitsbedingte Anwendungsprobleme im Leistungsbereich der beruflichen Vorsorge, in PJA 2001 p. 1185; UELI KIESER, Teilzeitanstellung mit nachfolgendem Eintritt einer teilweisen Invalidität. Anspruch auf eine Rente der beruflichen Vorsorge? Art. 23 BVG, in PJA 1999 p. 872 ss; MARC HÜRZELER, in LPP et LFLP, SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER [éd.], 2010, n° 10 ad art. 24;
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5.3.4. Aux considérations déjà exprimées ci-dessus, qui justifient le maintien de la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut ajouter que les personnes invalides travaillant à temps partiel ne sont pas non plus prétéritées lorsqu'elles exercent plusieurs activités lucratives parallèles. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que lorsqu'une personne a plusieurs activités professionnelles mais est contrainte d'en abandonner une pour cause d'invalidité, la caisse de pensions de l'employeur avec lequel le rapport de travail est terminé doit s'acquitter de la rente d'invalidité calculée sur la base du taux d'occupation exercé, alors que les autres institutions de prévoyance ne sont pas tenues à prestations (ATF 136 V 390 consid. 4.2 et 4.3 p. 394; 129 V 132 consid. 4.3.3 p. 143). Dans ce cas, l'invalidité à charge de l'institution de prévoyance dont l'employé a arrêté l'activité lucrative se calcule sur la base de la totalité de l'activité exercée à temps partiel; l'assuré a donc droit à une rente entière s'il cesse entièrement son activité à temps partiel.
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5.4. Contrairement à ce que soutient la recourante, les motifs qui l'ont amenée à travailler à temps partiel ne sont pas déterminants pour le sort du litige. En effet, comme exposé ci-dessus (consid. 4.2), la prévoyance professionnelle n'assure que la partie consacrée à l'activité lucrative (sur cette question, voir arrêts B 47/97 consid. 2 et 9C_821/2010 consid. 4.2 précités). Il n'est donc pas nécessaire d'examiner le grief de la recourante concernant le taux d'occupation qu'elle aurait eu si elle n'avait pas présenté d'atteinte à la santé.
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6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe intégralement, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 7 mars 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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