BGer 4A_612/2017 |
BGer 4A_612/2017 vom 08.03.2018 |
4A_612/2017 |
Arrêt du 8mars 2018 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et May Canellas.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________ Sàrl,
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représentée par Me Samir Djaziri,
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demanderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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représenté par Me Sidonie Morvan,
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défendeur et intimé.
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Objet
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procédure civile; comparution personnelle
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recours contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève
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(C/110/2017, ACJC/1322/2017).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Dès février 2002, la société X.________ Sàrl a pris à bail des locaux d'exploitation avec dépendances sis dans la commune de Chêne-Bourg. Le 1er décembre 2016, le bailleur Z.________ a résilié le contrat avec effet au 30 novembre 2017.
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La société locataire a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève afin de contester la validité du congé et d'en requérir l'annulation. La Commission a cité les parties à son audience du 7 février 2017. U.________ s'est présenté au nom de la demanderesse. La Commission a jugé qu'il n'était pas habilité à la représentation de cette partie conformément à l'art. 204 al. 1 CPC et que celle-ci était donc défaillante; en conséquence, la Commission a rayé la cause de son rôle en application de l'art. 206 al. 1 CPC.
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La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 16 octobre 2017 sur le recours de la demanderesse; elle a rejeté ce recours.
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2. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à la Commission de conciliation avec injonction de citer les parties à une nouvelle audience.
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Le défendeur conclut au rejet du recours.
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Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.
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3. Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif jointe au recours.
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4. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile paraissent satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
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5. A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître « en personne » à l'audience de conciliation. Selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures, et elles doivent connaître l'objet du litige. Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'art. 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 140 III 70; 141 III 159).
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6. Depuis le 17 novembre 2017, U.________ est inscrit sur le registre du commerce en qualité d'associé gérant de la demanderesse, titulaire de toutes ses parts sociales. Jusqu'à cette date, il n'était pas inscrit au nombre des organes ou représentants de cette personne morale.
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Aux dires de la demanderesse, U.________ est devenu titulaire des parts sociales au mois de septembre 2016 déjà, et au 7 février 2017, jour de l'audience de conciliation, il possédait une procuration qui l'habilitait à représenter la société à titre de mandataire commercial.
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Ces allégations sont inaptes à mettre en évidence une application éventuellement incorrecte de l'art. 204 al. 1 CPC. A l'époque de l'audience, U.________ était tout au plus, le cas échéant, un organe de fait de la société demanderesse car il n'était pas inscrit en qualité d'associé ni d'associé gérant comme le prescrivent les art. 791 al. 1 et 814 al. 6 CO. Il n'était pas non plus inscrit en qualité de fondé de procuration selon l'art. 458 CO. Enfin, U.________ n'a exhibé aucune procuration lors de l'audience et il ne pouvait donc pas se prétendre mandataire commercial selon l'art. 462 CO. Par suite, la Commission de conciliation devait constater que la demanderesse ne comparaissait pas « en personne » comme la loi l'exigeait; que cette partie était ainsi défaillante, et qu'il y avait lieu de rayer la cause du rôle, c'est-à-dire de clore la procédure conformément à l'art. 206 al. 1 CPC.
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Il ressort de l'art. 203 al. 4 CPC que la procédure de conciliation ne comporte d'ordinaire qu'une seule audience. Des audiences supplémentaires supposent l'accord de toutes les parties. La demanderesse ne peut pas exiger d'être citée à une deuxième audience au seul motif qu'elle a négligé de procéder correctement lors de celle du 7 février 2017. Elle se plaint ainsi à tort d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.
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7. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'500 francs.
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3. La demanderesse versera une indemnité de 2'000 fr. au défendeur, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 mars 2018
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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