Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1345/2017
Arrêt du 9 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé,
Objet
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 novembre 2017 (AM17.006726-AMLN/TDE [684]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 16 novembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le prononcé du 30 août 2017 aux termes duquel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de son opposition contre l'ordonnance pénale rendue le 22 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et constaté que celle-ci était exécutoire. La chambre cantonale a retenu que X.________ n'avait nullement établi que sa déclaration de retrait d'opposition formée par courrier du 29 août 2017 n'était pas volontaire. Il avait bénéficié de l'aide d'une assistante sociale, si bien que sa prétendue méconnaissance quant aux conséquences d'un retrait d'opposition n'était pas crédible. Par conséquent, il n'avait pas été induit à retirer son opposition par une tromperie, une infraction ou une information inexacte de l'autorité de première instance.
2.
2.1. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68, 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.5 p. 144, 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise. En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
2.3. Le recourant expose qu'étant illettré, il n'a pas pu prendre connaissance par lui-même de l'avis du Tribunal de police du 18 août 2017 lui impartissant un délai au 30 août 2017 pour confirmer son opposition à l'ordonnance pénale. Il avait dû recourir aux services d'une assistante sociale dont il s'était avéré qu'elle ne disposait pas de connaissances juridiques approfondies. Se fiant aux conseils erronés de cette dernière, il avait retiré par erreur son opposition à l'ordonnance pénale. Le recourant ajoute n'avoir reçu l'avis susmentionné du Tribunal de police que le 28 août 2017, de sorte qu'il avait bénéficié d'un délai de réflexion insuffisant.
Ce faisant, le recourant fonde son argumentation sur des faits non constatés, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF ; voir également art. 9 Cst.; sur la notion d'arbitraire voir ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), pas plus qu'il ne soutient que la juridiction cantonale aurait faussement retranscrit les éléments de preuves sur lesquels elle s'est fondée. Faute d'expliquer en quoi la juridiction cantonale aurait opéré par arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, il ne fait ainsi valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. En outre, il ne formule pas de grief recevable quant à l'application du droit, notamment s'agissant de l'application analogique au retrait d'opposition de l'art. 386 al. 3 CPP qui prescrit que la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Il reprend intégralement l'argumentation développée devant la juridiction cantonale, sans se déterminer d'une manière recevable sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1 supra), ni en particulier démontrer en quoi elles violeraient le droit. A défaut ainsi de présenter un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 9 mars 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring