BGer 6F_4/2018 vom 09.03.2018
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6F_4/2018
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Arrêt du 9 mars 2018
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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requérant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé,
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision,
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt 6B_1309/2016 rendu le 27 janvier 2017 par le Tribunal fédéral.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt 6B_1309/2016 rendu le 27 janvier 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable à défaut de motivation suffisante, le recours en matière pénale interjeté par X.________ et A.________ contre l'arrêt AARP/413/2016 prononcé le 18 octobre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise dans la procédure P/19276/2013.
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2. X.________ dépose une demande de révision à l'encontre de l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral sans se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-ci est irrecevable.
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3. Comme les conclusions de la requête étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. La demande de révision est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 9 mars 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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