Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1115/2017
Arrêt du 15 mars 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Seidler, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. X.________,
représenté par Me Alain Vuithier, avocat,
3. Y.________,
4. Z.________,
représenté par Me Daniel Pache, avocat,
intimés,
Objet
Qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juin 2017 (PE12.010815-PCR).
Faits :
A.
Par jugement du 23 novembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré Z.________, X.________ et Y.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence. Il a par ailleurs rejeté la conclusion de A.________ tendant à l'allocation d'une indemnité à titre de l'art. 433 al. 1 CPP.
B.
Par jugement du 22 juin 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.
En bref, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Par contrat de travail du 23 janvier 2012, A.________ a été engagé en qualité de poseur de fenêtres par l'entreprise B.________ Sàrl. Y.________ était le gérant de cette société. En parallèle de cette activité, le dernier nommé travaillait également sur les différents chantiers confiés à son entreprise, aux côtés de ses employés, en qualité de poseur. Il lui appartenait notamment de contrôler la qualité du travail effectué par ses ouvriers ainsi que le respect des normes de sécurité par ces derniers.
Le 30 avril 2012, l'entreprise C.________ SA a signé un contrat de sous-traitance avec la société D.________ AG, laquelle devait livrer et poser les fenêtres et les portes sur les 22 bâtiments qui composaient un important chantier à E.________. Peu après la signature de ce contrat, le chef de projets de D.________ AG, X.________, s'est rendu sur place à une ou deux reprises pour assurer les aspects de planification technique. Il a ensuite fait appel, en sous-traitance, à la société B.________ Sàrl, afin de décharger les fenêtres que D.________ AG livrait par camion, de les distribuer sur le chantier et de les poser.
Z.________, chef de montage pour D.________ AG, était chargé de l'organisation du chantier, de l'engagement des groupes de montage et de la vérification du travail accompli par B.________ Sàrl, ainsi que du respect des normes de sécurité par cette société, tout comme son collègue X.________. Ces deux personnes devaient également s'assurer que les employés de B.________ Sàrl, et notamment Y.________, lequel ne comprend que partiellement le français, aient bien compris les instructions et le contenu des normes de sécurité.
B.b. A E.________, sur le chantier du bâtiment B13 en construction, au 3e étage, le 13 juin 2012, afin de poser des cadres de fenêtre livrés quelques jours auparavant, A.________ était occupé à déplacer un panneau en bois avec l'un de ses collègues. En passant par les échafaudages extérieurs, il a reculé près du bord de la fenêtre et a mis le pied dans l'espace de 30 cm qui existait entre les échafaudages et la façade du bâtiment. Il a perdu l'équilibre et a chuté de la dalle du 3e étage sur le pont de recettes situé au niveau du 2e étage, soit d'une hauteur de 2,8 m environ, les plateaux métalliques normalement posés sur le pont d'échafaudage situé à environ 1,1 m en contrebas ayant été retirés contrairement aux normes sécuritaires en vigueur sur le chantier, sans que l'on ne sache quand ou par qui.
B.c. A.________ a subi une fracture de l'omoplate ainsi que plusieurs fractures des vertèbres dorsales qui lui ont causé une paraplégie permanente.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 juin 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Z.________, X.________ et Y.________ sont condamnés pour lésions corporelles graves par négligence. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B_1188/2013 du 15 avril 2014 consid. 1.2). La partie plaignante ne saurait se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188). Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ni d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort, de façon suffisamment précise, de la motivation du recours, que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
1.2. Les prétentions émises par le recourant concernant le remboursement de ses frais d'avocat, fondées sur l'art. 433 CPP, ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2; 6B_931/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1).
1.3. Pour le reste, il ressort du jugement de première instance que le recourant a indiqué ne pas avoir de conclusions civiles à faire valoir dans le cadre de la procédure pénale (jugement du Tribunal de police, p. 35). Devant l'autorité d'appel, celui-ci n'a pas davantage pris de conclusions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, mais a uniquement requis l'allocation d'une indemnité à titre de l'art. 433 CPP.
Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, instance devant laquelle le recourant conclut exclusivement à l'octroi d'une allocation pour ses dépens, celui-ci indique que "le jugement aura une incidence sur ses prétentions civiles directes (en sus des prestations des assureurs sociaux) à l'encontre des assureurs RC des entreprises C.________ SA, D.________ AG et B.________ Sàrl, avec lesquels il est en tractation". Il ajoute que le dommage corporel subi ensuite de l'accident du 13 juin 2012 comprendrait divers postes, soit une perte de gain, un dommage ménager, un dommage d'assistance, un dommage de soins ou encore un tort moral. Le recourant précise que le traitement de ces prétentions aurait "nécessité une longue administration de preuve engendrant des frais judiciaires importants qui ne se justifient pas dans le cadre de la procédure pénale".
1.4. La procédure pénale a, en l'espèce, été menée jusqu'au stade du jugement, ce qui aurait dû permettre au recourant de faire valoir d'éventuelles prétentions civiles découlant de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence. Celui-ci ne prétend pas qu'il aurait été empêché de prendre des conclusions civiles sur le fond. Il apparaît au contraire que le recourant a volontairement renoncé à prendre des conclusions relatives à son dommage ou à son tort moral dans le cadre de la procédure pénale. L'objet de l'appel était ainsi circonscrit à la seule question de la culpabilité des intimés. Devant le Tribunal fédéral, le recourant précise qu'il n'entend nullement obtenir d'éventuelles prétentions civiles par adhésion à la procédure pénale, mais souhaite se prévaloir d'un verdict de culpabilité des intimés afin d'obtenir une position plus favorable dans le cadre des négociations menées avec les assureurs de responsabilité civile. Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'établit aucunement avoir un intérêt juridique au recours et n'a pas qualité pour recourir sur le fond au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recours est à cet égard irrecevable.
1.5. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération. Par ailleurs, le recourant ne dénonce aucune violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
2.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 mars 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa