BGer 6B_192/2018 |
BGer 6B_192/2018 vom 15.03.2018 |
6B_192/2018 |
Arrêt du 15 mars 2018 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. Caisse A.________,
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intimés,
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Objet
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Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 janvier 2018 (PE16.023811-HNI/AWL [22]).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
Par prononcé du 14 décembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré l'opposition de X.________ à l'ordonnance pénale du 28 avril 2017 comme étant réputée retirée au sens de l'art. 356 al. 4 CPP et l'ordonnance pénale définitive et exécutoire, après que le prénommé n'eut pas comparu, sans excuse valable, à l'audience du même jour.
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2. Par arrêt du 10 janvier 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé du 14 décembre 2017. Elle a considéré qu'il ne résultait nullement du certificat médical produit par X.________ qu'il n'aurait pas été en mesure de comparaître à l'audience du 14 décembre 2017, pour des raisons médicales, alors même qu'il disait avoir expliqué à son médecin qu'il avait une audience. Ce certificat faisait uniquement état d'une incapacité de travail à 100%. L'intéressé n'indiquait pas en quoi son incapacité de travail l'aurait empêché d'assister aux débats. S'il était en mesure de se rendre à une consultation médicale, il pouvait également se déplacer à une audience. X.________ alléguait sans l'établir qu'il se trouvait à l'hôpital au moment de l'audience. Il ne prétendait pas qu'il aurait dû y être admis en urgence et avait exposé - sans l'établir davantage - avoir été blessé au bras gauche et avoir subi des radiographies qui n'auraient révélé aucune fracture. En l'absence d'urgence avérée et en l'absence de preuve suffisante d'une impossibilité objective ou subjective de se rendre à l'audience du 14 décembre 2017, preuve qui pouvait être aisément obtenue, la cour cantonale a retenu qu'il fallait admettre que X.________ avait choisi de consulter un médecin en lieu et place de comparaître, attitude qui ne pouvait être protégée.
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3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Ce faisant, il fonde son argumentation sur des faits non constatés, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF; voir également art. 9 Cst.; sur la notion d'arbitraire voir ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), pas plus qu'il ne soutient que la juridiction cantonale aurait faussement retranscrit les éléments de preuves sur lesquels elle s'est fondée. Faute d'expliquer en quoi celle-ci aurait opéré par arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, il ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, se bornant à développer une motivation appellatoire. En outre, il ne formule pas de grief recevable quant à l'application du droit, se bornant à critiquer la jurisprudence sans en démontrer une éventuelle violation. En particulier, il évoque la violation de droits fondamentaux d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut de présenter ainsi un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 15 mars 2018
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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