BGer 5A_886/2017 |
BGer 5A_886/2017 vom 20.03.2018 |
5A_886/2017 |
Arrêt du 20 mars 2018 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Stephen Gintzburger, avocat,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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représenté par Me Isabelle Jacques, avocate,
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2. C.________,
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3. D.________,
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tous les deux représentés par Me François Besse, avocat,
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intimés.
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Objet
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assistance judiciaire (sûretés en garantie des dépens),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 août 2017 (AX15.026839-171116 301).
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Faits : |
A. |
A.a. Par demande du 6 février 2015 déposée auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.________ a ouvert action à l'encontre de B.________, C.________ et D.________, en concluant en substance à ce qu'il soit constaté que plusieurs passages de l'écriture intitulée " Counter affidavit " du 24 septembre 2007 déposée devant le " City Civil Court at E.________ " en Inde constituaient une atteinte illicite à sa personnalité (I à III) et à ce que les défendeurs soient reconnus débiteurs, solidairement entre eux ou conjointement, de la somme de 29'852 fr. avec intérêt à 5% dès le 21 mars 2011 (XXIII).
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A.b. Le 25 août 2015, A.________ a sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Le 28 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: la présidente du tribunal) a accordé à la demanderesse le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'exonérant ainsi des avances et des frais judiciaires et lui accordant l'assistance d'un avocat d'office.
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B. |
B.a. Le 1er mars 2016, le défendeur B.________ a déposé une requête en fourniture de sûretés. La demanderesse a conclu au rejet de cette requête par procédé écrit du 13 mai 2016.
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B.b. Par ordonnance d'instruction du 23 août 2016, la présidente du tribunal a notamment admis la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée le 1er mars 2016 par B.________ à l'encontre de A.________ (I), a ordonné à A.________, sous peine d'être éconduite de l'instance qu'elle avait introduite contre le défendeur B.________, par demande du 6 février 2015, de verser sur le compte de consignation du tribunal, le montant de 10'000 fr. ou remettre une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse, dans un délai de trente jours dès notification de l'ordonnance à titre de sûretés pour les dépens (II), a dit que A.________ était la débitrice de B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure (IV), enfin a arrêté les frais judiciaires de la procédure à 267 fr. et les a mis à la charge de A.________, étant toutefois précisé que ces frais seraient dans l'immédiat supportés par l'Etat compte tenu de l'assistance judiciaire dont A.________ bénéficiait (V).
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Par arrêt du 8 décembre 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ et a confirmé l'ordonnance précitée.
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C. |
C.a. Le 25 janvier 2017, la demanderesse a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour les sûretés, ainsi qu'une prolongation du délai fixé pour déposer des sûretés jusqu'à droit connu sur la demande d'assistance judiciaire. Par courrier du 30 janvier 2017, le défendeur B.________ s'est opposé aux requêtes présentées par la demanderesse.
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C.b. Par avis du 15 février 2017, la présidente du tribunal a informé la demanderesse que, sans nouvelle de sa part d'ici au 20 février 2017, elle se référerait à la situation présentée lors de la requête d'assistance judiciaire du mois d'août 2015.
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C.c. Le 24 février 2017, la présidente du tribunal a transmis au défendeur B.________ une copie de la demande d'assistance judiciaire de la demanderesse du 25 août 2015 ainsi que des courriers des 25 janvier et 15 février 2017 et lui a imparti un délai pour se déterminer, ce que ce dernier a fait le 7 mars 2017.
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C.d. Par prononcé du 13 juin 2017, la présidente du tribunal a rejeté la demande d'extension de l'assistance judiciaire à l'exonération de sûretés déposée le 25 janvier 2017 par A.________ dans la cause en protection de la personnalité et réclamation pécuniaire l'opposant à B.________, C.________ et D.________ (I) et a rappelé que le délai pour déposer les sûretés était prolongé à 30 jours dès notification du prononcé (II).
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C.e. Par acte du 26 juin 2017, A.________ a formé un recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'extension de l'assistance judiciaire - dont elle bénéficie - à l'exonération de sûretés (II), et, subsidiairement, à l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision (III).
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Par réponse du 5 juillet 2017, B.________ s'est spontanément déterminé sur le recours en concluant à son rejet.
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C.f. Par arrêt du 15 août 2017, expédié le 4 octobre 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 26 juin 2017 par A.________ (I), a statué sans frais judiciaires de deuxième instance (II), a rejeté la requête d'assistance judiciaire de la recourante (III), et a déclaré l'arrêt exécutoire (III [recte: IV]). La Chambre des recours a en substance considéré que la requête d'extension de l'assistance judiciaire à la dispense de fournir des sûretés était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 8 décembre 2016 (cf.
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D. Par acte posté le 6 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 août 2017, avec requête d'effet suspensif. Elle conclut à sa réforme en ce sens que son recours interjeté contre le prononcé du 13 juin 2017 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré recevable et que l'assistance judiciaire dont elle bénéficie est étendue à l'exonération de sûretés. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Elle invoque une violation de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, ainsi que des art. 117 et 118 al. 1 let. a CPC et de son droit d'être entendue (art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC).
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L'intimé n° 1 conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Les intimés n° 2 et 3 ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet. La cour cantonale s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt.
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La recourante a répliqué par acte du 26 février 2017. Les intimés n'ont pas dupliqué dans le délai imparti à cet effet.
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E. Par ordonnance présidentielle du 29 novembre 2017, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
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Considérant en droit : |
1. Le refus d'accorder l'assistance judiciaire est une décision incidente généralement susceptible de causer un préjudice irréparable, et partant sujette à un recours immédiat (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 129 I 129 consid. 1.1). La voie de droit contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1).
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En l'occurrence, l'incident s'inscrit dans une affaire civile, ressortissant à la protection de la personnalité au sens de l'art. 28 CC, de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 1.1 et les références). La recourante a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre la décision par laquelle l'autorité cantonale de dernière instance a rejeté son recours (art. 75 et 76 al. 1 LTF). Les conditions du recours en matière civile sont ainsi réalisées sur le principe.
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Erwägung 2 |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motivation qui incombe au recourant (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF), sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). En outre, par exception à la règle selon laquelle il examine le droit d'office, le Tribunal fédéral ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que si le grief correspondant a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation; celui-ci doit donc indiquer quelle disposition ou principe constitutionnel a été violé et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; 133 IV 119 consid. 6.3).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF lorsque celles-ci sont lacunaires. Il peut en outre s'écarter de l'état de fait cantonal lorsque celui-ci a été établi de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III 226 consid. 4.2; 135 III 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit soulever ce grief en présentant une argumentation conforme au principe d'allégation susmentionné (cf.
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3. La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 59 al. 2 let. e CPC en tant que la cour cantonale a considéré que sa requête d'extension de l'assistance judiciaire du 25 janvier 2017 était irrecevable.
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3.1. Les juges cantonaux ont considéré que la recourante tentait de remettre en cause la question, déjà tranchée et entrée en force, de la fourniture de sûretés en garantie des dépens, qui avait été admise par décision du 23 août 2016 confirmée par arrêt du 8 décembre 2016. Compte tenu de la force de chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC), la requête de la recourante était irrecevable et c'était donc à tort que le premier juge avait rendu une nouvelle décision sur la même question, cette fois sous l'angle du refus de l'extension de l'assistance judiciaire à la dispense de sûretés.
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3.2. La recourante expose que deux questions de procédure, différentes l'une de l'autre, se sont posées en l'espèce: d'une part, celle de la fourniture de sûretés en garantie de dépens, à savoir celle de savoir si la recourante devait, ou ne devait pas, fournir des sûretés de 10'000 fr. selon l'art. 99 al. 1 let. d CPC; d'autre part, celle du droit, ou de l'absence de droit, de la recourante à l'assistance judiciaire pour la fourniture desdites sûretés. La distinction à faire entre ces deux questions s'imposait d'emblée. En outre, c'était seulement si l'autorité judiciaire ordonnait la fourniture de sûretés qu'il y avait lieu de déterminer si les conditions de l'assistance judiciaire étaient réunies s'agissant de la fourniture de sûretés. Enfin, l'examen comparé des conditions d'application de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, d'un côté, et celles de l'art. 117 CPC, de l'autre, confirmait le départ qu'il convenait de faire impérativement entre les deux thèmes. Il s'ensuivait que l'art. 59 al. 2 let. e CPC ne s'appliquait pas et que la requête d'assistance judiciaire concernant la fourniture de sûretés était recevable contrairement à ce qu'avaient retenu les juges cantonaux.
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Erwägung 3.3 |
3.3.1. En vertu de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, en relation avec l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre pas en matière sur la nouvelle demande lorsque le litige a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit là de l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle. La partie adverse doit soulever l'exception de l'autorité de la chose jugée (
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3.3.2. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais Dès lors qu'il s'agit également d'une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 124 al. 1 CPC (parmi plusieurs: SUTER/VON HOLZEN, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd. 2016, n° 14 ad art. 99 CPC et n° 4 ad art. 103 CPC), la décision relative aux sûretés n'entre également qu'en force de chose jugée formelle. Partant, elle peut être modifiée ou rapportée en tout temps en cas de changement des circonstances (vrais nova), voire reconsidérée si le requérant fait valoir des pseudo nova au sens susrappelé.
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3.3.3. Au vu de ce qui précède, la décision relative aux sûretés du 23 août 2016 - qui ne statue que sur cette question à l'aune de l'art. 99 al. 1 CPC - constitue sans conteste une circonstance nouvelle justifiant le dépôt d'une requête aux fins d'obtenir l'extension à la dispense de fournir des sûretés de l'assistance judiciaire octroyée le 28 août 2015 uniquement pour les avances et les frais judiciaires (cf. art. 118 al. 1 let. a Il suit de là que le grief est fondé. Son admission n'entraîne toutefois pas encore celle du recours. Nonobstant le dispositif d'irrecevabilité de l'arrêt querellé, il ressort en effet clairement de ses motifs que, par une argumentation subsidiaire, le Tribunal cantonal a examiné le fond du litige en entérinant le raisonnement du premier juge. Il y a donc lieu de lever d'office cette contradiction et de comprendre la décision non pas de manière littérale, mais conformément à sa signification juridique concrète, à savoir comme une décision rejetant le recours dans la mesure de sa recevabilité. Doit donc encore être examinée la motivation subsidiaire retenue par les juges précédents, étant précisé que la recourante la critique, conformément aux exigences susrappelées (cf. supra consid. 2.1).
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Erwägung 4 |
4.1. Dans sa motivation subsidiaire, le Tribunal cantonal a relevé que la recourante invoquait nouvellement à ce stade un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 141 III 369, selon lequel il est inadmissible d'octroyer entièrement à la partie partiellement indigente l'assistance judiciaire quant aux sûretés en garantie des dépens de la partie adverse tout en lui imposant le versement d'une avance pour les frais de procès. La recourante avait cependant entretenu l'ambiguïté sur le lien existant entre l'assistance judiciaire obtenue et la requête de sûretés dans son précédent recours contre l'ordonnance admettant la requête de sûretés. Elle produisait par ailleurs à ce stade, à l'appui de son recours, de nouvelles pièces censées étayer sa situation financière exacte. Or, dans le courrier du 15 février 2017 que lui avait adressé le premier juge, un délai au 20 février 2017 lui avait été imparti pour présenter sa situation actualisée et déposer de nouvelles pièces, faute de quoi il se référerait à la situation présentée lors de la requête d'assistance judiciaire du mois d'août 2015, ce qui avait en définitive été le cas au vu du courrier du premier juge du 24 février 2017. C'était par conséquent sur la base de la situation prévalant au mois d'août 2015 - les pièces étant toutefois alors incomplètes de l'aveu même de la recourante - que le premier juge avait rejeté l'extension de l'octroi de l'assistance judiciaire à la dispense de sûretés pour les dépens. Le premier juge s'était aussi, dans ce contexte, appuyé sur l'arrêt de la Chambre des recours civile du 8 décembre 2016, entré en force, duquel il résultait que la recourante avait alors soutenu disposer de plusieurs milliers d'euros sur son compte postal, comme cela ressortait de sa demande d'assistance judiciaire du mois d'août 2015, et qu'elle avait alors laissé entendre que la question de l'assistance judiciaire était indépendante de celle des sûretés.
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4.2. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1), la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC), sous l'aspect du droit à une décision motivée.
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A cet égard, elle reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré certains faits et arguments pourtant invoqués dans son recours cantonal. Ainsi, les juges précédents n'avaient pas tenu compte de son âge (63 ans), respectivement de sa condition de retraitée, au moment du dépôt de la requête d'extension de l'assistance judiciaire. Or cette circonstance, alléguée en procédure cantonale, importait pour tenir compte de la jurisprudence fédérale, également invoquée en instance cantonale, selon laquelle une réserve de secours d'un montant maximal de 40'000 fr. n'empêchait pas de considérer que la partie requérante se trouve dans le dénuement. A l'instar du premier juge, le Tribunal cantonal avait par ailleurs " [mis] sous le boisseau " ses revenus inférieurs à 1'000 euros par mois, ainsi que les montants dont elle était propriétaire au moment du dépôt de la requête, à savoir moins de 6'000 euros en juin 2015, respectivement 1'950.49 euros en février 2017. Ces éléments, dont elle s'était prévalue tant en première qu'en deuxième instance, étaient pourtant indispensables pour appliquer correctement les art. 117 et 118 CPC.
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4.2.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 précité).
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La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de l'art. 53 CPC qui règle au niveau légal, pour le domaine d'application du CPC, la garantie constitutionnelle minimale prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1.1; 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.3 et les références). Quant à l'art. 6 § 1 CEDH, il n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (arrêts 5A_683/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 3.1; 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.3; cf. ég. ATF 130 I 312 consid. 5.1).
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4.2.2. Le grief est infondé. En effet, en entérinant le raisonnement du premier juge, la cour cantonale a suffisamment expliqué les motifs pour lesquels elle a également refusé d'étendre l'assistance judiciaire à la dispense de sûretés. Il ne lui appartenait pas d'examiner tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par la recourante dans son mémoire cantonal. Sur la base de la motivation retenue par les juges précédents, la recourante a été en mesure de contester la décision attaquée en connaissance de cause, de sorte que la juridiction précédente n'a pas violé l'art. 29 al. 2 Cst.
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5. La recourante fait valoir une violation des art. 117 et 118 al. 1 let. a CPC.
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Elle soutient que l'arrêt publié aux ATF 141 III 369 - qu'elle avait déjà invoqué en première instance contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal cantonal - implique que l'assistance judiciaire soit aussi octroyée pour les sûretés ordonnées par décision du 23 août 2016. Cet arrêt consacrait le principe de l'équivalence, du point de vue de l'assistance judiciaire, des frais judiciaires et des sûretés. Si, dans telle espèce, le droit à l'assistance judiciaire pour les frais judiciaires est reconnu, il doit en aller de même pour les sûretés, et inversement. Or, en l'espèce, dès lors qu'il avait octroyé l'assistance judiciaire pour les avances de frais, le premier juge devait, pour se conformer à la loi et à la jurisprudence, en faire de même pour les sûretés. Par ailleurs, les éléments de fait sur lesquels s'était basé ce magistrat pour juger de sa requête d'extension de l'assistance judiciaire, soit les pièces attestant de sa situation financière en août 2015 - dont elle n'avait jamais reconnu le caractère incomplet -, démontraient, sans la moindre contestation possible, qu'elle n'avait pas la faculté de payer les frais de justice, les honoraires d'un mandataire professionnel et, " par-dessus le marché ", des sûretés de 10'000 fr. Les pièces déposées à l'appui du recours, qui n'avaient pas été déclarées irrecevables, ne faisaient que corroborer la quotité de ses revenus et de sa fortune - à savoir largement moins de 900 euros par mois et moins de 2'000 euros sur son compte - et, partant, renforcer la constatation de son dénuement. La condition de l'art. 117 let. a CPC était donc remplie. Les juges cantonaux ne pouvaient pas, sans arbitraire, déduire qu'elle ne remplirait pas la condition d'indigence au motif que, dans le cadre de la procédure relative à la fourniture de sûretés, il avait été question de milliers d'euros qu'elle possède. Selon la jurisprudence constante, ignorée par la cour cantonale, une personne retraitée a en effet droit à une réserve de secours d'environ 40'000 fr.
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5.1. Dans son arrêt publié aux ATF 141 III 369, le Tribunal fédéral a rappelé que, dans la mesure où les moyens du requérant ne sont que partiellement suffisants, le tribunal doit avoir la possibilité de n'accorder l'assistance judiciaire que pour une ou deux des trois prétentions prévues par la loi (art. 118 let. a, b ou c en lien avec l'art. 118 al. 2 CPC). Partant, l'assistance judiciaire peut porter uniquement sur l'avance des frais et le versement de sûretés en garantie des dépens de la partie adverse ou sur l'octroi d'un défenseur d'office (consid. 4.3.2). Est toutefois exclue la possibilité d'accorder une assistance judiciaire partielle en exonérant la partie du versement des sûretés tout en exigeant d'elle le paiement total de l'avance des frais. Les sûretés et l'avance de frais se situent au même niveau et leur dispense découle de l'indigence de la partie à qui l'assistance judiciaire est accordée. En revanche, la loi n'interdit pas d'exonérer la partie partiellement indigente de l'avance des frais judiciaires et du versement de sûretés, tout en lui refusant l'assistance d'un défenseur d'office. La perte de protection contre le risque d'insolvabilité de la partie qui devrait en principe fournir des sûretés est une conséquence du droit de cette dernière à l'accès aux tribunaux et à la défense de ses droits dont il faut s'accommoder. Dans les limites de ces principes, le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour aménager l'octroi partiel de l'assistance judiciaire dans le cas concret (consid. 4.3.3).
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5.2. Il est constant que le premier juge a refusé l'extension de l'assistance judiciaire à la dispense de fournir des sûretés sur la base de la situation prévalant au mois d'août 2015, soit en fonction de la situation présentée lors de la première requête d'assistance judiciaire (arrêt attaqué, consid. 1.2.2 § 3 et 4 i.l.). A l'appui de son refus, dit magistrat - suivi en cela par le Tribunal cantonal - a toutefois constaté, d'une part, que dans son recours du 5 septembre 2016 contre l'ordonnance de sûretés du 23 août 2016, la recourante avait contesté l'existence d'un risque considérable de non-paiement des dépens et fait valoir qu'elle disposait de plusieurs milliers d'euros sur son compte postal et, d'autre part, qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle n'était pas en mesure de déposer la somme requise ni d'obtenir une garantie bancaire à concurrence de ladite somme. Ce faisant, il n'a toutefois nullement remis en cause la décision initiale d'octroi de l'assistance judiciaire pour les avances et les frais judiciaires, laquelle admet que la recourante remplit à cet égard les deux conditions cumulatives posées par l'art. 117 CPC. Cette manière de procéder est contraire à la jurisprudence précitée, qui exclut la possibilité de libérer la partie du paiement de l'avance des frais tout en l'astreignant à verser des sûretés. En effet, dès lors qu'il est acquis que la recourante n'est pas en mesure de s'acquitter des avances et des frais judiciaires et que sa cause n'est pas d'emblée dépourvue de chances de succès, on ne voit pas qu'on puisse lui imposer, sous peine de forclusion (art. 101 al. 3 CPC), de verser des sûretés en garantie des dépens (dans ce sens: arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 5 avril 2016, 101 2016 73, consid. 1a). Il suit de là que le Tribunal cantonal ne pouvait pas entériner la solution arrêtée par le premier juge et aurait dû dispenser la recourante de devoir prester des sûretés.
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Si tant est que cela soit pertinent, il sera pour le surplus relevé que les juges cantonaux ne pouvaient pas considérer que la recourante ne remplissait pas la condition de l'indigence (art. 117 let. a CPC) au seul motif qu'elle " dispos[e] de plusieurs milliers d'euros sur son compte postal ", soit, selon la recourante qui n'est pas valablement contredite sur ce point, moins de 6'000 euros en juin 2015, respectivement moins de 2'000 euros en février 2017. A cet égard, la recourante se prévaut à juste titre de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies si elles constituent sa " réserve de secours " ( Notgroschen). La " réserve de secours " fixe ainsi une limite inférieure en-dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire. Le montant de la " réserve de secours " doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tels que les perspectives de gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé (arrêts 5A_216/2017 du 28 avril 2017 consid. 2.4; 9C_112/2014 du 19 mars 2014; 5A_612/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.3; 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2). La jurisprudence a admis des " réserves de secours " oscillant entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (arrêt 1B_265/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3 et les arrêts cités). Or, en l'espèce, le montant dont dispose la recourante sur son compte postal est inférieur au minimum généralement admis à titre de " réserve de secours " s'agissant d'une personne retraitée. Il faut en conclure que la condition d'indigence est remplie en ce qui concerne la recourante, étant rappelé qu'il n'est pas contesté qu'elle ne dispose pas de revenus suffisants.
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6. En définitive, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens que le recours interjeté par la recourante contre le prononcé du 13 juin 2017 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est admis et que l'assistance judiciaire dont elle bénéficie dans la cause qui l'oppose aux intimés devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est étendue à l'exonération des sûretés.
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L'intimé n° 1, qui succombe, doit être condamné aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il en va de même des intimés nos 2 et 3, quand bien même ils se sont abstenus de se déterminer (cf. CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 38 ad art. 66 LTF et les arrêts cités). Les intimés verseront en outre à la recourante une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire de la recourante devient ainsi sans objet. Les juridictions cantonales ayant rendu leurs décisions sans frais, point n'est besoin de renvoyer la cause pour nouvelle décision sur ce point.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que le recours interjeté par A.________ contre le prononcé du 13 juin 2017 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est admis et que l'assistance judiciaire dont bénéficie A.________ dans la cause qui l'oppose à B.________, C.________ et D.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est étendue à l'exonération des sûretés.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.
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3. Une indemnité de 3'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge des intimés, solidairement entre eux.
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4. La requête d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure fédérale est sans objet.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 mars 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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