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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_145/2018
Arrêt du 26 mars 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demanderesse et recourante,
contre
Z.________,
représentée par Me François Membrez,
défenderesse et intimée.
Objet
prétentions fondées sur le contrat de travail
recours contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève
(C/11171/2016-5 CAPH/17/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dès le 1er juin 2012, X.________ a travaillé au service de Z.________, association à Genève, en qualité de secrétaire-réceptionniste. Dès le 21 septembre 2015, elle s'est trouvée en incapacité totale de travailler pour cause de maladie. L'employeuse l'a licenciée le 28 décembre 2015 avec effet au 29 février 2016.
Le 30 juin 2016, X.________ a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer 20'150 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 5'000 fr. à titre de réparation morale. La demanderesse alléguait que la dégradation de sa santé était la conséquence d'un harcèlement psychologique subi à son poste de travail.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal a interrogé les parties ou leurs représentants et il a recueilli divers témoignages. Il s'est prononcé le 29 mai 2017. Il a constaté en fait que la demanderesse n'avait pas subi de harcèlement et il a rejeté l'action.
La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 12 février 2018 sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé le jugement.
2.
La demanderesse saisit le Tribunal fédéral d'un recours; elle persiste à réclamer le paiement de 20'150 fr. et de 5'000 francs. Elle sollicite l'assistance judiciaire dans l'instance fédérale.
3.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; LTF). Le tribunal doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. La demanderesse persiste à se dire victime d'un harcèlement psychologique alors qu'elle travaillait au service de la défenderesse. Pour toute argumentation, cependant, elle se borne à énumérer quelques preuves écrites qu'elle tient pour concluantes; elle ne tente pas de mettre en évidence une erreur indiscutable dans l'appréciation de l'ensemble des preuves, laquelle est développée de manière circonstanciée dans le jugement du Tribunal des prud'hommes et confirmée dans l'arrêt de la Cour de justice. Il s'ensuit que le recours est irrecevable au regard de l'art. 97 al. 1 LTF.
4.
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
A titre de partie qui succombe, la demanderesse devrait en principe acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. A titre exceptionnel, il y a toutefois lieu de l'en exonérer en raison de sa situation pécuniaire défavorable. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 mars 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin